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Cour de cassation, 16 mai 1994. 93-80.262

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-80.262

Date de décision :

16 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize mai mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller Référendaire MOUILLARD, les observations de Me PRADON et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Annick, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 16 décembre 1992, qui, pour fraudes fiscales et omission d'écritures comptables, l'a condamnée à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, a ordonné la publication et l'affichage de la décision et a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 99, 286, 1741 et 1743 du Code général des impôts, violation par fausse application de l'article 19 de la loi n° 90-55 du 15 janvier 1990, violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, dénaturation de document, manque de base légale ; "en ce que, par l'arrêt attaqué, la Cour a condamné Annick X... pour fraude fiscale à la peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis et au paiement de diverses sommes au profit de l'administration des Impôts, partie civile ; "aux motifs qu'Annick X... qui a enfreint de mauvaise foi les dispositions des articles 1741 et 1743 du Code général des impôts n'est pas susceptible de bénéficier des dispositions de la loi n° 90-55 du 15 janvier 1990 qui dispose en son article 19 que sont amnistiées, sauf en cas d'enrichissement personnel, toutes les infractions commises avant le 15 juin 1989 en relation avec le financement direct ou indirect des campagnes électorales ou de partis et de groupements politiques, dès l'instant où lors de son audition par les services de police du 29 août 1989, Annick X... a, en des termes dépourvus d'ambiguité, indiqué que "la totalité des honoraires facturés a été perçue par l'association (NDF) qui me reversait un salaire fixe mensuel" et "que dès lors, même si elle n'a pas été la seule bénéficiaire de la fraude incriminée, la prévenue ne saurait contester que celle-ci a été source d'enrichissement pour elle, de telle sorte que les infractions ci-dessus relevées à son encontre échappent aux dispositions de l'article 7 de la loi précitée du 15 janvier 1990" ; "alors que, d'une part, il ne résultait pas de la déclaration d'Annick X... rapportée par l'arrêt et qui constituait le seul élément sur lequel s'appuyait la Cour pour refuser à la prévenue le bénéfice de la loi d'amnistie du 15 janvier 1990 qu'elle ait "bénéficié de la fraude incriminée" puisqu'au contraire elle déclarait que la totalité des honoraires qu'il lui était reproché de n'avoir pas déclarés avaient été perçus par son employeur, l'association NDF, qu'elle avait seulement indiqué que celle-ci lui reversait "un salaire fixe mensuel", rémunération salariale exclusive de toute rémunération de consultant libéral, et que la Cour n'a pu décider qu'Annick X... avait bénéficié d'un enrichissement personnel et l'exclure pour ce motif du bénéfice de la loi d'amnistie que par dénaturation de sa déposition ; "alors que, d'autre part, la Cour n'ayant pas constaté valablement qu'Annick X... avait bénéficié d'un enrichissement personnel puisque c'était, selon sa déclaration qui constituait le seul élément de preuve retenu par la Cour, son employeur qui percevait la totalité des honoraires facturés, elle n'a pu décider que l'infraction fiscale qui lui était reprochée échappait aux dispositions de l'article 7 de la loi du 15 janvier 1990, qu'en violation de l'article 19 de ladite loi" ; Attendu qu'il appert du jugement et de l'arrêt attaqué qu'Annick X... est poursuivie des chefs susvisés pour avoir exercé à titre libéral, au cours des années 1984, 1985 et 1986, une activité de consultant en entreprise, essentiellement auprès de la société "Renardet Engineering" et de s'être cependant abstenue de souscrire en 1985, 1986 et 1987, une déclaration annuelle de bénéfices non commerciaux et des déclarations de taxe sur le chiffre d'affaires ainsi que de tenir les documents comptables obligatoires ; Que la prévenue a soutenu qu'en réalité, elle était salariée de l'association "Nouvelle Droite Française" (NDF), que son employeur, qui l'avait mise à la disposition de l'entreprise précitée en qualité de consultant, percevait directement le montant des honoraires correspondant aux prestations de services par elle fournies et facturées à cette société au nom de NDF et que ses seuls revenus propres étaient constitués par les salaires que lui versait l'association ; Attendu qu'après avoir écarté cette argumentation, au motif qu'il résultait de l'enquête et des documents contractuels que la société "Renardet Engineering" s'était assuré directement la collaboration d'Annick X... en tant que prestataire de service et en dehors de tout lien de préposition de celle-ci avec l'association NDF, et avoir déclaré la prévenue coupable des infractions poursuivies, l'arrêt attaqué ajoute qu'il convient d'examiner d'office si celles-ci ne sont pas susceptibles de recevoir application des dispositions de la loi du 15 janvier 1990 ; Que, pour refuser à Annick X... le bénéfice de l'amnistie prévue par l'article 19 de cette loi, les juges énoncent que la prévenue, ayant elle-même admis que l'association, qui percevait la totalité des honoraires facturés, lui reversait un salaire fixe mensuel, ne saurait contester que la fraude incriminée a été source d'enrichissement pour elle ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations procédant de l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Mouillard conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hecquard, Culié, Roman, Schumacher conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac conseiller référandaire, M. Monestié avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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