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Cour de cassation, 10 février 1988. 86-17.494

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-17.494

Date de décision :

10 février 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par LA SOCIETE Jean RINALDY et FILS, société à responsabilité limitée, dont le siège est à Paris (9ème), ..., agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice notamment son gérant domiciliés à ce siège en cette qualité, en cassation d'un arrêt rendu le 1er juillet 1986 par la cour d'appel de Paris (14ème chambre, section A), au profit de la société ENTREPRISE FULDA, société anonyme dont le siège est à Paris (19ème), ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 1988, où étaient présents : M. Francon, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Chevreau, rapporteur, MM. X..., Y..., Didier, Magnan, Senselme, Cathala, Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Beauvois, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, Mme Ezratty, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de Me Roger, avocat de la Société Jean Rinaldy et Fils, de Me Choucroy, avocat de la société Entreprise Fulda, les conclusions de Mme Ezratty, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Sur le moyen unique : Attendu que la société Rinaldy fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 1er juillet 1986) de l'avoir condamnée à payer à l'entreprise Fulda le coût de travaux effectués dans des immeubles en copropriété dont elle est syndic alors, selon le moyen, "que le syndic qui commande des travaux à effectuer dans un immeuble en copropriété qu'il administre le fait en qualité de mandataire du syndicat, seul débiteur du coût desdits travaux ; qu'en énonçant que la société Rinaldy était la co-contractante de l'entreprise Fulda et en déclarant recevable l'action engagée par celle-ci contre le syndic assigné personnellement, la cour d'appel a violé l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965" ; Mais attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant que les ordres de services donnés à l'entreprise étaient libellés au nom de la société Rinaldy et Fils, administrateurs de biens, et non à celui des syndicats de copropriétaires concernés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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