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Cour d'appel, 26 novembre 2024. 24/08894

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/08894

Date de décision :

26 novembre 2024

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Texte intégral

N° RG 24/08894 - N° Portalis DBVX-V-B7I-QASU Nom du ressortissant : [F] [N] [N] C/ PREFET DU RHONE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 26 NOVEMBRE 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Céline DESPLANCHES, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 26 Novembre 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [F] [N] né le 07 Juin 1993 à [Localité 1] de nationalité Algérienne Actuellement retenu au CRA [2] comparant assisté de Maître Karima SAIDI, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Monsieur [L] [J], interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts près la Cour d'Appel de RIOM ET INTIMEE : Mme PREFET DU RHONE Ayant pour avocat Maître Marc AUGOYARD, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, Avons mis l'affaire en délibéré au 26 Novembre 2024 à 17h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 01 mars 2023, une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant un an a été notifiée à [F] [N] par le préfet du Rhône. Par décision du 25 septembre 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [F] [N] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de la mesure d'éloignement. Par ordonnance du 29 septembre 2024 confirmée en appel le 01 octobre 2024 et par ordonnance du 25 octobre 2024, confirmée en appel le 29 octobre 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [F] [N] pour des durées successives de vingt-six et trente jours. Par requête du 22 novembre 2024, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 24 novembre 2024 a fait droit à cette requête. Par déclaration au greffe le 25 novembre 2024 à 12 heures 32,[F] [N] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement et que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage outre le fait qu'il n'est pas caractérisé que son comportement représente une menace pour l'ordre public. [F] [N] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 27 novembre 2024 à 10 heures 20. [F] [N] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat. Le conseil de [F] [N] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [F] [N] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il était en Espagne et qu'il est revenu car il avait une convocation. Il aspire à sa libération. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de [F] [N] relevé dans les formes et délais légaux prévus est recevable ;  Sur le bien-fondé de la requête Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ; Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.»  Attendu que le conseil de [F] [N] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond pas aux conditions de la troisième prolongation ; Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête, notamment, que : - le comportement de l'intéressé représente une menace pour l'ordre public pour avoir été écroué et condamné le 18 novembre 2023 pour des faits de vol aggravé notamment et pour avoir été signalisé à plusieurs reprises pour diverses infractions ; - elle a saisi dès le 25 septembre 2024 les autorités consulaires algériennes afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [F] [N] qui circulait sans document d'identité ou de voyage mais pour lequel elle dispose d'une copie du passeport en cours de validité ; - le 03 octobre 2024 elle a adressé les empreintes et les photographies de l'intéressé par envoi recommandé - et des courriers de relance aux autorités consulaires ont été envoyés les 21 octobre et 21 novembre 2024, la préfecture étant dans l'attente d'une réponse ; Attendu que l'absence d'exécution de l'éloignement résulte en l'espèce d'une absence de délivrance des documents de voyage dans le cadre des deux premières prolongations de la rétention administrative ; Qu'il appartient au juge de rechercher les éléments qui permettent de considérer que l'administration établit une délivrance à bref délai du laissez-passer consulaire ; Que le caractère effectif de cette délivrance dépend d'une décision souveraine des autorités consulaires algériennes et qu'ainsi seul un faisceau d'indices concordants peut conduire à considérer que les obstacles à l'éloignement vont être surmontés dans le bref délai prévu pour les deux prolongation exceptionnelles prévues par le législateur ; Attendu qu'il ressort des diligences ci-dessus rappelées : - la reconnaissance de nationalité apparaît acquise dès lors que l'intéressé s'est toujours déclaré de nationalité algérienne ce que confirme la copie du passeport valide transmise au consulat d'Algérie ; - le consulat dispose des éléments pratiques permettant l'établissement du laissez-passer (photos et empreintes) , - les autorités concernées n'ont sollicité aucune pièce complémentaire ni n'ont rejeté la demande, et qu'en l'absence de toute réponse de leur part depuis les relances des 21 octobre et 21 novembre, il s'en déduit une présomption de reconnaissance de nationalité ; qu'il est ainsi établi que la délivrance des documents de voyage va intervenir dans le délai de la prolongation exceptionnelle et que les conditions de l'article susvisé sont remplies ; Attendu que la fiche pénale de [F] [N] établit qu'il a été condamné le 18 novembre 2023 à une peine de 6 mois ferme pour port d'arme prohibée et vol avec effraction ; Que sa date de libération prévisionnelle était fixée au 09 mars 2024 ; Que le relevé FAED caractérise outre de nombreux alias utilisés par l'intéressé le fait que dès le 27 février 2024 il soit signalisé pour vol et que le 13 septembre 2024 il était signalisé pour vente à la sauvette et vol ; Que quand bien même ces faits seraient sanctionnés par une simple amende douanière, il n'en reste pas moins que l'intéressé en 2023 a fait l'objet d'une lourde condamnation avec mandat de dépôt et qu'il est caractérisé ainsi que l'a relevé le premier juge que son comportement représente une menace pour l'ordre public ; Qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [F] [N], Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Céline DESPLANCHES Isabelle OUDOT

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