Cour de cassation, 13 avril 2023. 21-23.753
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
21-23.753
Date de décision :
13 avril 2023
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SOC.
CH9
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 13 avril 2023
Cassation partielle
Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 377 F-D
Pourvoi n° C 21-23.753
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 AVRIL 2023
Mme [J] [O], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 21-23.753 contre l'arrêt rendu le 8 septembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à la société ESGCV, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations de Me Ridoux, avocat de Mme [O], de la SARL Ortscheidt, avocat de la société ESGCV, après débats en l'audience publique du 2 mars 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 septembre 2021), Mme [O] a été engagée en qualité de coordinatrice pédagogique par la société CGI à compter du 3 janvier 2012.
2. La durée du travail était fixée à 35 heures par semaine moyennant une rémunération de 2 200 euros versée sur douze mois.
3. En juillet 2013, la société CGI a été absorbée par la société ESGCV.
4. Le 28 juin 2016, la salariée a été licenciée pour insuffisance professionnelle, non-respect de sa hiérarchie et des instructions et mésentente avec la direction.
5. Contestant son licenciement, et réclamant le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail, la salariée a saisi la juridiction prud'homale le 21 juillet 2016.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
6. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement de sommes à titre d'heures supplémentaires, congés payés inclus, et d'incidence sur treizième mois, de contrepartie obligatoire en repos et d'incidence sur treizième mois, et d'indemnité pour travail dissimulé, alors
« que le juge a l'interdiction de méconnaître l'objet du litige ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, Mme [O] faisait valoir, d'une part, qu'elle avait effectué des heures supplémentaires conventionnelles à hauteur de quatre heures par semaines, des heures supplémentaires contractuelles à hauteur d'une heure par semaine, et qu'en sus de ces cinq heures supplémentaires régulières consécutives à l'absorption de la société IICP par la société ESCGV en octobre 2013, elle avait en outre effectué des heures supplémentaires exceptionnelles en fonction des pics d'activité de l'entreprise, à hauteur de 3 heures par semaine au moins ; que dès lors, en jugeant que Mme [O] se contente de calculer une moyenne de trois heures supplémentaires effectuées par semaine", cependant que la salariée ne se limitait pas à invoquer trois heures supplémentaires par semaine au titre des heures exceptionnelles, mais également cinq heures supplémentaires régulières, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 4 du code de procédure civile :
7. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
8. Pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, l'arrêt retient que la salariée ne démontre pas, à l'aide d'un décompte hebdomadaire étayé des éléments permettant de retenir son calcul, et qu'elle se contente de calculer une moyenne de trois heures supplémentaires effectuées par semaine ce qui ne lui permet pas de remplir sa part probatoire.
9. En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, la salariée sollicitait le paiement, d'une part, de cinq heures par semaine soit 21,67 heures par mois, à partir du changement de durée de travail qui lui avait été imposé à compter d'octobre 2013 et, d'autre part, d'une moyenne de trois heures supplémentaires « exceptionnelles » par semaine (correspondant aux salons, journées portes ouvertes, surveillances d'examen, jurys, comités pédagogiques, etc
), la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé le texte susvisé.
Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
10. La salariée fait grief à l'arrêt attaqué de dire fondé le licenciement pour cause réelle et sérieuse et de la débouter de ses demandes afférentes à la rupture du contrat de travail, alors « que sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter que de la connaissance par l'intéressé de la fausseté des faits qu'il dénonce, aucun salarié ne peut être licencié pour avoir témoigné d'agissements de harcèlement moral ou les avoir relatés ; qu'en jugeant que constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement le fait pour Mme [O] d'avoir provoqué des mesures d'investigation sur le comportement du directeur de l'école, M. [G], dont elle avait dénoncé les agissements constitutifs selon elle de harcèlement moral, sans avoir constaté la mauvaise foi de la salariée, la cour d'appel a violé l'article L. 1152-2 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
11. L'employeur conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que la critique est nouvelle et mélangée de fait et de droit, donc irrecevable. Il fait valoir que dans ses conclusions d'appel la salariée ne faisait pas état du harcèlement moral mais soutenait que la mésentente avec M. [G] n'était pas établie et ne pouvait justifier son licenciement.
12. Cependant, d'une part, la lettre de licenciement mentionnait expressément au titre des griefs les accusations de harcèlement moral formulées par la salariée à l'encontre du nouveau directeur et, d'autre part, la salariée faisait valoir dans ses conclusions d'appel que s'agissant de la mésentente avec la direction, c'était essentiellement le fait qu'elle ait saisi le CHSCT aux fins d'une enquête qui lui était reproché.
13. Le moyen est donc recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu les articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail :
14. Il se déduit de ces textes que le salarié qui relate des faits de harcèlement moral ne peut être licencié pour ce motif, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter de la seule circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis.
15. Pour rejeter la demande de la salariée en nullité de son licenciement et la débouter de ses demandes subséquentes, l'arrêt, après avoir écarté le motif tiré de l'insuffisance professionnelle, retient qu'il résulte notamment du rapport du CHSCT que la salariée a provoqué des mesures d'investigation sur le comportement de M. [G] à l'occasion de son arrivée à la direction de l'école, que les pièces pointent une hostilité de la salariée qui ne permettait pas le maintien de la relation contractuelle et que la rupture du contrat de travail repose ainsi sur une cause réelle et sérieuse.
16. En statuant ainsi, sans caractériser la mauvaise foi de la salariée dans ses accusations, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Et sur le troisième moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
17. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, alors « que le jugement doit être motivé ; qu'en déboutant Mme [O] de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral que lui avait causé le comportement et les propos de M. [G], nouveau directeur de l'IICP, sans aucun motif, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
18. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.
19. Pour débouter la salariée de sa demande en paiement de dommages-intérêts au titre du préjudice moral et infirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'employeur à lui verser une somme à ce titre, l'arrêt retient que la salariée ne justifie d'aucun préjudice indemnisable.
20. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la salarié qui faisait valoir que M. [G] avait eu un comportement et des propos humiliants et dégradants, constitutifs de maltraitance et rappelait que les premiers juges lui avaient accordé à ce titre des dommages-intérêts alors qu'ils avaient jugé le licenciement fondé, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme [O] de ses demandes en paiement de sommes à titre d'heures supplémentaires, congés payés inclus, de contrepartie obligatoire en repos, outre incidences sur le treizième mois et d'indemnité pour travail dissimulé, en ce qu'il juge le licenciement de Mme [O] fondé sur une cause réelle et sérieuse, et, la déboute de ses demandes afférentes à la rupture du contrat de travail et de sa demande de réparation au titre du préjudice moral, l'arrêt rendu le 8 septembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne la société ESGCV aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société ESGCV et la condamne à payer à Mme [O] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille vingt-trois.
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