Tribunal Administratif de Strasbourg, 09 août 2023. 2305206
Juridiction :
Tribunal Administratif de Strasbourg
Numéro de pourvoi :
2305206
Date de décision :
9 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juillet 2023, Mme C B épouse A et Mme D B, représentées par Me Lang, demandent au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 30 mars 2023 par lequel le maire de Malmerspach ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de la société à responsabilité limitée (SARL) Soldermann portant sur la modification de la façade d'une annexe sur un terrain situé 2 allée de la Filature ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Malmerspach une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- sur l'urgence : la condition d'urgence est présumée satisfaite en vertu de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme ;
- plusieurs moyens sont susceptibles de faire naître un doute sérieux, et sont tirés de ce que :
* le signataire de l'arrêté attaqué n'avait pas régulièrement reçu délégation ;
* le dossier de demande d'autorisation ne permettait pas d'apprécier la consistance du projet et de vérifier la conformité aux règles applicables ;
* la déclaration préalable ne mentionnait pas l'autorisation de la chaufferie, dont les travaux ont pour objet de permettre l'installation ;
* la demande de la SARL Soldermann est entachée de fraude dès lors qu'elle dissimule que les travaux ont pour objet la réalisation d'une chaufferie biomasse ;
* ce projet de transformation de l'annexe, qui constitue un changement de destination, aurait dû faire l'objet d'une demande de permis de construire ;
* la transformation de la Villa Schlumpf, que la chaufferie desservira, de maison d'habitation en résidence de vacances caractérise également un changement de destination devant faire l'objet d'un permis de construire ;
* le projet, qui dénature le bâtiment, méconnaît l'article Uparc2 du PLUi ;
* la modification des ouvertures en façade de l'annexe méconnaît l'article Uparc 11 du PLUi et les dispositions du 2.2.1.1. de l'annexe architecturale du PLUi ;
* le projet, qui a pour objet la réalisation d'une chaufferie biomasse d'une puissance importante, constitue un risque pour la sécurité et la salubrité contraire à l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;
* l'implantation de la chaufferie en limite de propriété méconnaît l'article 5 de l'arrêté du 3 août 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de rubrique 2910 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 août 2023, la commune de Malmerspach, représentée par Me Lang, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérantes en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête en annulation présentée par les consorts B le 13 juillet 2023 et enregistrée sous le numéro 2304973.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Strasbourg a désigné M. Michel, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 3 août 2023, tenue en présence de M. Bohn, greffier d'audience, M. Michel a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Hsina, substituant Me Lang, avocate des consorts B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
- les observations de Me Aldobrandi, substituant Me Muller-Pistre, avocate de la commune de Malmerspach, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application du premier alinéa de l'article R. 522-8 du code de justice administrative.
Deux notes en délibéré, présentées par Me Muller-Pistre pour la commune de Malmerspach, ont été enregistrées les 7 et 9 août 2023.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ".
2. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 30 mars 2023.
3. Dans ces conditions, dès lors que l'une des deux conditions posées à l'article
L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie, les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de cette décision doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Malmerspach qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par les consorts B au titre des frais exposés par ces derniers et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge des requérantes la somme que demande la commune de Malmerspach sur le fondement des mêmes dispositions.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête des consorts B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Malmerspach au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B épouse A, à Mme D B et à la commune de Malmerspach.
Fait à Strasbourg, le 9 août 2023.
Le juge des référés,
C. Michel
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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