Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 23 NOVEMBRE 2023
N° 2023/1624
N° RG 23/01624 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMFVX
Copie conforme
délivrée le 23 Novembre 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 22 Novembre 2023 à 10 heures 02.
APPELANT
X se disant Monsieur [R] [D] [Z]
né le 06 Mai 1995 à [Localité 5] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne, demeurant Actuellement au CRA de [Localité 8] -
comparant en personne, assisté de Me Jean-Baptiste GOBAILLE , avocat commis d'office au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et de Monsieur [U] [W], interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence;
INTIME
Monsieur le préfet des ALPES-MARITIMES
Représenté par Madame [T] [I];
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 23 Novembre 2023 devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Cécilia AOUADI, Greffière.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 23 Novembre 2023 à 14 heures 43,
Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et Mme Cécilia AOUADI, Greffière.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu le jugement définitif du tribunal correctionnel de NICE en date du 28 février 2022 condamnant notamment X se disant Monsieur [R] [D] [Z] à une peine d'interdiction du territoire français pendant 5 ans;
Vu l'arrêté portant exécution de la peine d'interdiction de territoire français en date du 20 novembre 2023 émanant du préfet des Alpes-Maritimes, notifié à X se disant Monsieur [R] [D] [Z] le même jour à 15 heures 15;
Vu la décision de placement en rétention prise le 20 novembre 2023 par le préfet des Alpes-Maritimes, notifiée à X se disant Monsieur [R] [D] [Z] le même jour à 15 heures 15;
Vu la requête de X se disant Monsieur [R] [D] [Z] tendant à la contestation de l'arrêté de placement en rétention susvisé, reçue au greffe du juge des libertés et de la détention de Marseille le 21 novembre 2023 à 11 heures 38;
Vu la requête en prolongation de la rétention de X se disant Monsieur [R] [D] [Z] émanant du préfet des Alpes-Maritimes, reçue au greffe du juge des libertés et de la détention de Marseille le 21 novembre 2023 à 14 heures 54;
Vu l'ordonnance du 22 Novembre 2023 à 10 heures 02 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de X se disant Monsieur [R] [D] [Z] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 28 jours ;
Vu l'appel interjeté le 22 novembre 2023 à 11 heures 52 par X se disant Monsieur [R] [D] [Z] ;
X se disant Monsieur [R] [D] [Z] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare: 'J'ai une adresse chez ma copine: [Adresse 4]. Elle s'appelle [G] [V]. Cela fait 3 ans que je vis avec elle et cela fait 5 ans et demi que je suis en FRANCE. J'ai fait appel car mes droits n'ont pas été respectés, je n'ai pas eu de médecin en GAV mais après la prolongation de 48h. Je suis stressé (il a montré son épaule) à chaque fois je vais au dépôt. Et j'ai peur. J'ai signé la déclaration d'appel au FORUM. J'avais espoir de tout quitter. J'ai déjà eu une OQTF. C'est le 5e placement en rétention. 2 ou 3 fois en 2023. J'attendais la fin des signatures avant de partir seul, vers le PORTUGAL. Je regroupais mes affaires, j'ai été arrêté à cause d'un contrôle de papiers. Je suis parti au PORTUGAL pour 03 mois et je suis revenu. Cette fois-ci, je ne reviendrai plus. J'ai des justificatifs mais pas maintenant sur l'ancien dossier avec le bail et l'attestation d'hébergement.'
Son avocat a été régulièrement entendu. Il sollicite l'annulation et l'infirmation de l'ordonnance déférée. Il conclut à l'irrégularité de l'arrêté de placement en rétention et à la mise en liberté du retenu ou, à défaut, son assignation à résidence. Il estime que la décision de placement en rétention est insuffisamment motivée en ce qu'elle ne précise pas que X se disant Monsieur [R] [D] [Z] a déjà été placé deux fois en rétention et n'a jamais pu être éloigné. Il fait valoir que le préfet n'a pas réellement examiné la possibilité de l'assigner à résidence, en ce que l'administration n'a pas cherché à vérifier l'adresse déclarée, ni ne lui a permis de contacter ses proches. Il ajoute que le retenu avait été récemment assigné à résidence, mesure qu'il respectait. Il expose que l'absence de possession d'un passeport ne constitue pas un obstacle à l'assignation à résidence par l'autorité préfectorale, dès lors que l'étranger est en mesure de présenter un document d'identité. Il soutient que la décision de placement en rétention est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux garanties de représentation du retenu. Il relève enfin qu'il n'existe aucune perspective raisonnable d'éloignement, le retenu n'ayant pas été reconnu par les autorités algériennes et tunisiennes lors de ses précédentes rétentions.
La représentante de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée. Elle précise que le retenu n'a pas été reconnu par les autorités algériennes et que des recherches approfondies ont été initiées par les autorités tunisiennes le 13 octobre 2022 lors d'une précédente rétention. Elle ajoute que l'intéressé n'a pas de passeport en cours de validité et n'a pas la volonté de quitter la France. Elle explique enfin que certaines préfectures assignent à résidence des étrangers faisant l'objet d'une mesure d'éloignement, même sans adresse, pour éviter toute perte de contact.
Le président a contradictoirement soumis au débat l'ordonnance de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 29 septembre 2023 rendue à l'encontre de X se disant Monsieur [R] [D] [Z] à l'occasion d'une précédente mesure de rétention.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 'L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.'
Selon les dispositions de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.'
L'ordonnance querellée a été rendue le 22 novembre 2023 à 10 heures 02 et notifiée à X se disant Monsieur [R] [D] [Z] aux mêmes date et heure. Ce dernier a interjeté appel le même jour à 11 heures 52 en adressant au greffe de la cour une déclaration d'appel motivée. Son recours sera donc déclaré recevable.
2) Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention
Aux termes de l'article L741-1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 48 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L 612-3.
Ce dernier article dispose que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Aux termes de l'article L.741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
La décision de placement en rétention cite les textes applicables à la situation de X se disant Monsieur [R] [D] [Z] et énonce les circonstances qui justifient l'application de ces dispositions.
En l'occurrence, le préfet retient que le susnommé ne peut pas présenter de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire national ou le territoire de l'espace Schengen. Il ajoute que l'intéressé se maintient irrégulièrement depuis près de quatre années sur le territoire français sans avoir entrepris de démarches en vue de sa régularisation. Le préfet relève en outre que X se disant Monsieur [R] [D] [Z] ne justifie par aucun document probant de l'adresse qu'il déclare, qu'aucun élément du dossier ne permet de caractériser un état de vulnérabilité de l'intéressé. Enfin, le représentant de l'Etat souligne que X se disant Monsieur [R] [D] [Z] n'a formulé aucune observation préalablement à l'édiction de l'arrêté portant exécution de la peine d'interdiction du territoire national.
Ces circonstances correspondent aux éléments dont le préfet disposait au jour de sa décision, étant précisé que ce dernier n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger, dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux.
Si X se disant Monsieur [R] [D] [Z] reproche au préfet de ne pas avoir fait procédé à des vérifications concernant son hébergement en application des dispositions de l'article L813-8 du CESEDA, ni de lui avoir permis de contacter ses proches, il importe de rappeler que l'intéressé n'a pas été placé en retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français mais en garde à vue pour des faits de vol. Les dispositions de l'article L813-8 du CESEDA n'étaient donc pas applicables.
Par ailleurs, si X se disant Monsieur [R] [D] [Z] se trouvait au moment du placement en rétention assigné à résidence depuis le 7 octobre 2023, jusqu'au 21 novembre 2023 en principe, et avait régulièrement émargé tel que cela ressort de la procédure, il importe de préciser que cette mesure avait également vocation à permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. Or, force est de constater qu'à la date de la décision de placement en rétention et alors que l'assignation à résidence arrivait à échéance le lendemain, X se disant Monsieur [R] [D] [Z] n'avait toujours pas, de sa propre initiative, quitté le territoire national, pas plus qu'il ne l'avait fait après ces trois passages en centre de rétention d'octobre à décembre 2022 puis de mai à juillet 2023 et enfin en septembre 2023, alors que la peine d'interdiction du territoire français était déjà définitive. Ces éléments caractérisent le risque de soustraction du susnommé à l'exécution de la mesure d'éloignement, justifiant ainsi son placement en rétention.
En conséquence, l'arrêté comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et X se disant Monsieur [R] [D] [Z] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire. C'est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l'étranger que la décision de placement en rétention a été prise.
Il convient, dans ces conditions, de rejeter la contestation de l'arrêté de placement en rétention.
3) Sur le moyen tiré de l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement et de l'absence de diligences préfectorales
L'article 15 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 rappelle:
'1. À moins que d'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives, puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les États membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement, en particulier lorsque:
a)
il existe un risque de fuite, ou
b)
le ressortissant concerné d'un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d'éloignement.
Toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise.
(...)
4. Lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté.
Selon les dispositions de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'
Il sera rappelé que X se disant Monsieur [R] [D] [Z] avait été placé au centre de rétention administrative de [Localité 9] par décision du préfet des Alpes-Maritimes en date du 24 septembre 2023, avant d'être remis en liberté par le juge des libertés et de la détention de Nice le 27 septembre 2023.
Le 26 septembre 2023, les autorités consulaires algériennes interrogées ont indiqué au préfet des Alpes-Maritimes ne pas reconnaître l'appelant comme l'un de leurs ressortissants. Sollicitées également au cours d'une précédente mesure de rétention datant de 2022, les autorités tunisiennes ont finalement informé l'autorité préfectorale le 13 octobre 2022 de la réalisation d'investigations complémentaires en Tunisie aux fins d'identification éventuelle du retenu. Le préfet argue de ses investigations complémentaires en cours en Tunisie pour solliciter le renouvellement. Or, il sera relevé que celles-ci ont été initiées il y a plus d'un an, sans retour à ce jour des autorités tunisiennes. L'administration ne fait valoir aucune diligence depuis le nouveau placement en rétention de X se disant Monsieur [R] [D] [Z], telles qu'une nouvelle interrogation des autorités tunisiennes afin de connaître le résultat des recherches approfondies réalisées en Tunisie ou l'interrogation des autorités d'un autre Etat aux fins d'identification du retenu.
Faute pour le préfet des Alpes-Maritimes de justifier de diligences en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement depuis le placement en rétention de l'appelant le 20 novembre 2023, il y a lieu d'ordonner la mainlevée de la rétention de X se disant Monsieur [R] [D] [Z],
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l'appel formé par X se disant Monsieur [R] [D] [Z],
Rejetons la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention en date du 20 novembre 2023 émanant du préfet des Alpes-Maritimes formulée par X se disant Monsieur [R] [D] [Z],
Disons que le préfet des Alpes-Maritimes ne justifie pas de l'accomplissement de diligences en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement de X se disant Monsieur [R] [D] [Z] depuis le placement en rétention de l'intéressé le 20 novembre 2023 à 15 heures 15,
Infirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 22 Novembre 2023,
Ordonnons la mainlevée de la mesure de rétention de X se disant Monsieur [R] [D] [Z],
Rappelons à l'intéressé qu'il doit quitter immédiatement le territoire français par ses propres moyens, conformément à la peine d'interdiction du territoire français prononcée pour une druée de cinq ans par jugement du tribunal correctionnel de Nice en date du 28 février 2022,
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Reçu et pris connaissance le :
X se disant Monsieur [R] [D] [Z]
né le 06 Mai 1995 à [Localité 5] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne, demeurant Actuellement au CRA de [Localité 8] -
Assisté de , interprète en langue arabe.
Interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01]
[XXXXXXXX03]
[Courriel 7]
Aix-en-Provence, le 23 Novembre 2023
- Monsieur le préfet des ALPES MARITIMES
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 8]
- Maître Jean-baptiste GOBAILLE
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 23 Novembre 2023, suite à l'appel interjeté par :
X se disant Monsieur [R] [D] [Z]
né le 06 Mai 1995 à [Localité 5] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.