Cour de cassation, 28 janvier 1997. 94-40.389
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-40.389
Date de décision :
28 janvier 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Adia France, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 24 novembre 1993 par le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse (section activités diverses), au profit de Mme Brigitte X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 décembre 1996, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Desjardins, Brissier, conseillers, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Adia France, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur la recevabilité du pourvoi, après accomplissement des formalités prévues par l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-4, alinéa 1er, du Code du travail;
Attendu que, selon le premier de ces textes, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements rendus en dernier ressort; que, selon le second, le jugement est sans appel lorsqu'aucun des chefs des demandes initiales ou incidentes ne dépasse, à lui seul, le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes; que présentent un caractère indemnitaire lié à la rupture du contrat de travail et constituent un seul chef de demande les prétentions d'un salarié tendant au paiement de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents à ce préavis;
Attendu que la société Adia France s'est régulièrement pourvue contre un jugement rendu le 24 novembre 1993 par le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse, l'ayant condamnée à payer à Mme X..., son ancienne salariée, diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice d'un troisième mois de préavis, de congés payés y afférents, de part du treizième mois sur ce troisième mois de préavis et de l'indemnité de licenciement forfaitaire due au-delà de dix ans d'ancienneté;
Attendu qu'il résulte des énonciations du jugement que les sommes réclamées par Mme X... à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés sur préavis et d'indemnité de licenciement dépassaient le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes tel que fixé par l'article D. 517-1 du Code du travail, alors applicable; que le jugement, inexactement qualifié en dernier ressort, était donc susceptible d'appel; qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société Adia France aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X...;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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