Texte intégral
CIV. 2 / REC / SL
FB
COUR DE CASSATION
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Audience en chambre du conseil du 24 mai 2017
Rejet de la requête en récusation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 946 F-N
Requête n° J 17-01.686
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la demande présentée le 29 mars 2017, déposée au greffe de la cour d'appel de Versailles par Mme X..., tendant à la récusation des magistrats composant la chambre 4, section B de ladite cour d'appel et au renvoi pour cause du suspicion légitime devant une autre juridiction que celle précitée, d'une instance la concernant, ès qualités, pendante devant cette juridiction, demande transmise par lettre du premier président de la cour d'appel de Versailles reçue à la Cour de cassation le 28 avril 2017
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en son audience en chambre du conseil du 23 mai 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, les réquisitions de Mme Vassallo , avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu les articles L. 111-6 et L. 111-8 du code de l'organisation judiciaire et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la transmission au premier président de la Cour de cassation par le premier président de la cour d'appel de Versailles de la requête déposée le 28 mars 2017 par Mme X..., tendant au déport et à défaut à la récusation de Mmes Y..., Z... et A..., magistrats composant la chambre 4 section B de la cour d'appel, dans une affaire (RG, n° 15/03249) l'opposant à M. B et la société C... ;
Vu l'avis du premier président de la cour d'appel de Versailles ;
Attendu que Mme X..., se prévalant de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, fait valoir que la juridiction de renvoi après cassation devant être autrement composée, Mmes Y..., Z... et A... doivent se déporter et à défaut être récusées, pour ne pas siéger dans la cour d'appel de renvoi, à l'audience de plaidoirie prévue le 3 mai 2017, au premier motif que la formation appelée à connaître de cette audience doit être différente de celle ayant rendu l'arrêt du 30 septembre 2013, cassé par un arrêt de la Cour de cassation et de celle ayant rendu un second arrêt dans cette instance d'appel, le 12 janvier 2015, et au second motif qu'un juge ne peut statuer dans deux instances entre les mêmes parties relatives à la même affaire quand sa première intervention lui a fait prendre position ou émettre une appréciation qui apparaît comme susceptible d'avoir une influence sur la seconde décision ;
Mais attendu, d'une part, que Mme Z... et Mme A... ne faisant pas partie de la formation de jugement appelée à statuer dans l'affaire donnant lieu au recours formé par Mme X..., la requête est sans objet en ce qui les concerne ;
Et attendu, d'autre part, que le juge saisi d'une instance étant tenu de se prononcer sur le litige qui lui est soumis, le défaut d'impartialité ne peut résulter du fait pour ce juge d'avoir tranché une partie de ce litige à l'occasion d'une précédente décision rendue dans la même instance ;
Et attendu enfin que la requérante ne produit aucun élément de nature à faire peser sur l'ensemble des magistrats de la cour d'appel un soupçon légitime de partialité ;
D'où il suit que la requête doit être rejetée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE la requête ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, en audience en chambre du conseil, et prononcé par le président en son audience en chambre du conseil du vingt-quatre mai deux mille dix-sept.
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