Texte intégral
CIV. 1
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 30 novembre 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10568 F
Pourvoi n° X 15-20.228
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme [N] [Q], domiciliée c/o Mme [J], [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 12 mars 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre B), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [C] [F],
2°/ à Mme [T] [P], épouse [F],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 novembre 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Ladant, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de Mme [Q], de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de M. et Mme [F] ;
Sur le rapport de Mme Ladant, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [Q] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour Mme [Q]
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Mme [Q] de sa demande de condamnation de M. et Mme [F] en paiement de la somme de 160 000 euros, à titre d'indemnité d'éviction du bien immobilier, objet d'un commodat
AUX MOTIFS QUE le prêt à usage dont s'agit a été formalisé dans le même acte que l'acte d'acquisition du 10 octobre 1994, dans l'acte authentique de vente même du bien immobilier ; que ce bien immobilier correspond à un appartement de trois pièces principales lot 11, cave et parking dans l'immeuble [Adresse 3] ; qu'il est précisé dans l'acte que l'acquéreur, M. [W] prête à titre de prêt à usage, conformément aux articles 1875 et suivants du code civil, à Mme [Q] en commun avec l'acquéreur, le hall d'entrée, la salle de séjour et la terrasse à usage exclusif de l'emprunteur, une chambre à coucher (la première en entrant à gauche) et la salle d'eau qui se trouve en face de celle-ci ; que l'acte précise que le prêt est consenti pour toute la vie de l'emprunteur et qu'en conséquence, les biens prêtés devront être rendus au prêteur dès que l'emprunteur n'en aura plus l'usage ou au plus tard le jour de son décès ; que l'acte précise que dans le cas où le prêteur viendrait à aliéner les biens prêtés, il s'oblige à imposer à l'acquéreur ou au donataire de ceux-ci l'obligation formelle de respecter le prêt jusqu'à son expiration ; que lorsque M. [R] est devenu propriétaire du bien immobilier par legs, il a passé un protocole d'accord le 31 octobre 2006 avec Mme [Q] ; que selon ce protocole, il s'engageait à payer une indemnité d'éviction de 160 000 euros à Mme [Q] dans le cas où M. [R] parviendrait à vendre le bien immobilier de gré à gré, avec versement de 10 000 euros, le jour de la promesse de vente et 150 000 euros seraient versés le jour de l'acte authentique de vente à la condition que Mme [Q] ait effectivement quitté les lieux, en ne laissant aucun mobilier et ce 8 jours avant l'acte de vente, sinon le solde de l'indemnité serait réduit d'un huitième par jour de retard ; que ce protocole n'a jamais été exécuté par M. [R] alors même qu'il n'est pas parvenu à vendre le bien immobilier occupé et qu'il a fait l'objet d'une saisie par l'administration fiscale qui l'a fait vendre aux enchères ; qu'il n'est pas contesté que le prêt à usage survivait en cas d'aliénation même par voie de licitation ; que le cahier des charges de la vente faisait référence à ce prêt à usage et le bien immobilier a été mis en vente comme bien occupé, ce qui a contribué à le rendre moins attractif et plus difficile à vendre ; que le protocole d'accord était un accord personnel entre M. [R] et Mme [Q] ; que cet accord est demeuré lettre morte ; qu'aucune promesse de vente n'a été passée ; que M. [R] n'a pas vendu son bien à l'amiable et Mme [Q] n'a pas quitté les lieux avant une vente qui ne s'est de surcroît pas réalisée ; que ce protocole ne peut en aucune façon s'appliquer à la licitation effectuée à la diligence de l'administration fiscale ; que ce protocole n'aurait pas de sens, il signifierait que Mme [Q] aurait dû quitter les lieux 8 jours avant l'adjudication et que l'administration fiscale, créancier poursuivant et saisissant aurait dû payer 160 000 € à Mme [Q] ; qu'une telle solution n'aurait aucun sens ; que juridiquement, les adjudicataires se sont retrouvés propriétaires du bien immobilier occupé par Mme [Q], titulaire d'un prêt à usage ; qu'aucune disposition n'était prévue dans ce prêt pour permettre d'y mettre fin unilatéralement à la demande des propriétaires ; que Mme [Q] ne peut se prévaloir du protocole caduc du 31 octobre 2006 pour exiger 160 000 € des adjudicataires ;
ALORS DE PREMIERE PART QUE le protocole d'accord conclu entre Mme [Q] et M. [R] le 31 octobre 2006 prévoyait que celle-ci aurait droit à une indemnité d'éviction de 160 000 euros en cas de vente du bien faisant l'objet du prêt à usage ; qu'en déclarant caduc ledit protocole d'accord au motif que ce contrat n'aurait eu vocation à être appliqué qu'en cas de vente de gré à gré, non survenue en la circonstance, compte tenu de la vente judiciaire sur saisie immobilière à l'initiative de l'administration fiscale, créancier poursuivant, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du protocole d'accord lequel avait vocation à s'appliquer non pas dans le seul cas d'une vente amiable du bien prêté mais dans tous les cas de vente, amiable ou judiciaire, de nature à emporter rupture du commodat, violant l'article 1134 du code civil ;
ALORS DE DEUXIEME PART QUE le protocole d'accord conclu entre Mme [Q] et M. [R] le 31 octobre 2006 ne prévoyait le départ de celle-ci des lieux prêtés qu'à titre de modalités d'exécution et non comme condition de l'obtention de l'indemnité d'éviction prévue en cas de vente du bien immobilier ; qu'en affirmant qu'en toute hypothèse, Mme [Q] n'aurait pas eu droit à l'indemnité d'éviction en raison de son maintien dans les lieux, objet du commodat, la cour d'appel qui a érigé en condition, une simple modalité, a dénaturé le protocole d'accord, violant l'article 1134 du code civil ;
ALORS DE TROISIEME PART QU'en cas de vente sur licitation, l'obligation personnelle née du commodat est transmise à l'adjudicataire lorsque l'existence de ce prêt à usage est indiquée dans le cahier des charges annexé au jugement d'adjudication ; qu'en déclarant caduc et donc inopposable aux époux [F], le protocole d'accord, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de son constat de l'effectivité de la vente sur adjudication, et de son admission de la survivance du commodat, lesquelles emportaient transmission de l'obligation personnelle aux époux [F], adjudicataires, devenus débiteurs à ce titre, de l'obligation contractuelle, ainsi opposable, stipulée dans le protocole d'accord, de verser à Mme [Q] l'indemnité d'éviction prévue en cas de rupture dudit commodat, au regard des articles 1875 et 2008 du code civil qu'elle a ainsi violés ;
ALORS DE QUATRIEME PART QUE seul l'adjudicataire d'un bien sur saisie immobilière est débiteur, en tant que propriétaire, du paiement de l'indemnité d'éviction prévue en faveur du bénéficiaire d'un prêt à usage dudit bien immobilier mais non le créancier poursuivant recouvrant uniquement tout ou partie du prix de vente après adjudication ; qu'en affirmant que l'application éventuelle du protocole au cas de vente sur licitation aurait emporté obligation pour l'administration fiscale, créancier poursuivant, de régler la somme de 160 000 euros à Mme [Q], la cour d'appel a confondu les qualités d'adjudicataire des époux [F] et de créancier poursuivant et saisissant, de l'administration fiscale, ainsi que les droits et obligations attachés à chacune de ces qualités, violant les articles 1875 et 2008 du code civil.
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