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Cour de cassation, 07 mai 1997. 94-42.617

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-42.617

Date de décision :

7 mai 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Charles X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 mars 1994 par la cour d'appel de Riom (chambre sociale), au profit de la société Erom Sécurité, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mars 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Finance, conseillers, MM. Boinot, Soury, Besson, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau, avocat de la société Erom Sécurité, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., au service de la société G2S France, depuis le 1er juin 1987, aux droits de laquelle vient la société Erom Sécurité, a été victime d'un accident du travail le 13 août 1991; que le 20 mai 1992, alors qu'il se trouvait en arrêt de travail, il a été licencié pour motif économique; qu'estimant que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 7 mars 1994) d'avoir rejeté sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il ne ressort d'aucune des constatations de l'arrêt, que la cour d'appel ait recherché si l'employeur avait d'autres établissements que celui où travaillait M. X... ; alors, d'autre part, que le fait que le Groupe Bis soit une société de travail intérimaire et la société Erom Sécurité une entreprise de gardiennage ne suffit pas à établir que celle-ci ne faisait pas partie du Groupe Bis; alors enfin, qu'il ne ressort d'aucune des constatations de l'arrêt que l'employeur ait proposé à M. X... une convention de conversion; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a méconnu les obligations incombant à l'employeur sur ce point et n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-4, L. 122-32-2, L. 122-35-5, L. 321-5 et L. 323-3 du Code du travail qui ont été violés, ainsi que l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandé, après avoir relevé que M. X... ne sollicitait un reclassement qu'au sein d'une société appartenant au Groupe Bis, a constaté qu'il n'existait aucun lien juridique entre ce groupe et la société Erom Sécurité ; Et attendu, d'autre part, qu'il ne résulte ni des pièces de la procédure, ni de l'arrêt que M. X... ait soutenu, devant les juges du fond, qu'il ne lui aurait pas été proposé de convention de conversion; que le moyen, non fondé en ses deux premières branches, est irrecevable car nouveau et mélangé de fait et de droit dans sa troisième branche ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Erom Sécurité ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-05-07 | Jurisprudence Berlioz