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Tribunal judiciaire, 20 décembre 2024. 24/01738

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/01738

Date de décision :

20 décembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12] Jugement du 20 Décembre 2024 CHAMBRE DE LA FAMILLE N° Minute : A24/ 2ème Chambre Civile JAF A N° DE RÔLE : N° RG 24/01738 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KLDE JUGEMENT DE DIVORCE rendu par Christophe NOEL, Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Priscilla JUNIQUE, Greffier, dans l'affaire opposant : DEMANDERESSE Madame [P] [X] épouse [I] née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 8] de nationalité Française, demeurant [Adresse 5] représentée par Maître Julie-Gaëlle BRUYERE, avocat au barreau de NÎMES plaidant A DÉFENDEUR Monsieur [S] [K] [I] né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 9] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Marie-Laure LARGIER, avocat au barreau de NÎMES plaidant Après que la cause a été débattue, en chambre du conseil, le 19 Septembre 2024, a été rendu après prorogation du délibéré au 20 Décembre 2024 et à ce jour hors la présence du public et en premier ressort le jugement contradictoire suivant : [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Nous, Christophe NOEL, juge aux affaires familiales statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort, rendue publiquement. Vu l'assignation en divorce du 5 avril 2024, Vu l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires du 16 mai 2024, PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de : Monsieur [S] [K] [I] né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 10] (Moselle), de nationalité française, et de Madame [P] [X] née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 7], de nationalité française, Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2008 à [Localité 14] (Isère), sans contrat préalable. ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l'acte de mariage des époux ainsi qu'en marge de leur acte de naissance et, s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'Etat civil du Ministère des affaires étrangères, tenus à [Localité 11], DIT que le jugement de divorce prendra effet, dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 23 juillet 2017, date de la séparation effective en application de l’article 262-1 du code civil, DIT que les époux perdront l'usage du nom de leur conjoint, CONSTATE que Madame [P] [X] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux conformément aux exigences de l’article 257-2 du Code Civil, DONNE ACTE aux époux de leur proposition concernant le règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux, HOMOLOGUE l’accord des époux concernant la liquidation de la communauté comme suit : - Constate en conséquence que les meubles ont été partagés amiablement entre les époux. - Que le véhicule Twingo immatriculé DJ 537 EK sera attribué à Madame [X] - Que le véhicule Skoda immatriculé BM 253 BN sera attribué à Monsieur [I] - Que le prêt souscrit auprès de [13] pour l’acquisition du véhicule Skoda a été soldé par Monsieur [I] à titre définitif. - Que Madame [X] prendra en charge le remboursement du prêt souscrit auprès de la [6] pour l’acquisition du véhicule Twingo ce à titre définitif. - Que le bateau sera attribué à Monsieur [I] sans charge de récompense. - Dire en conséquence n’y avoir lieu à liquider le régime matrimonial. CONSTATE l'absence de demande au titre de la prestation compensatoire, 2/ Concernant les enfants DIT n’y avoir lieu à statuer compte tenu de la majorité et indépendance de l’enfant commun [D] [I], CONDAMNE les parties à partager par moitié les dépens de l'instance, DIT que la présente décision sera signifiée par la partie qui y a intérêt ou la plus diligente, Le juge aux affaires familiales et le greffier ont signé la minute du présent jugement. Fait au tribunal judiciaire de NÎMES le 20 Décembre 2024. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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