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Tribunal Administratif d'Orléans, 20 décembre 2022. 2203090

Juridiction :

Tribunal Administratif d'Orléans

Numéro de pourvoi :

2203090

Date de décision :

20 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 septembre 2022, Mme A B, représentée par Me Moumni, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence conservé par la ministre des armées et portant rejet implicite du recours administratif préalable et obligatoire présenté à la direction générale des finances publiques de la Moselle le 7 janvier 2022 ainsi que le titre de perception n° 057000 070 041 057 485571 2021 0018807 émis le 4 octobre 2021 mettant à sa charge une somme de 5 376,09 euros et la majoration de 10 % mise à sa charge par lettre de relance du 15 février 2022 ; 2°) de la décharger du paiement de la somme de 5 376,09 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 12 décembre 2022, le ministre des armées conclut au non-lieu à statuer sur la requête au motif que le titre de perception en litige a été annulé. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Il résulte de l'instruction que le titre de perception en litige a été annulé le 12 décembre 2022. Par suite, ainsi que le fait valoir le ministre, la requête a perdu son objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B. Article 2 : L'Etat versera à Mme B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre des armées. Fait à Orléans, le 20 décembre 2022. La présidente de la 1ère chambre, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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