Tribunal Administratif de MELUN, 23 octobre 2023. 2305719
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2305719
Date de décision :
23 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 juin 2023, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui donner un rendez-vous dans un délai de quinze jours afin qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
- il tente d'obtenir un rendez-vous sur le site internet de la préfecture de Créteil depuis le 9 décembre 2022 pour déposer sa première demande de titre de séjour, sans suite ;
- la condition d'urgence est remplie dès lors que cette situation porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et qu'il se retrouve plongé dans une situation précaire anormalement longue ;
- la mesure sollicitée est utile pour préserver ses droits et au regard des dysfonctionnements auxquels il se heurte ;
- elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ;
Par un mémoire en défense enregistré le 19 juin 2023, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer, l'intéressé ayant été convoqué pour le 28 juin 2023 pour déposer sa demande de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
2. En cours d'instance, la préfète du Val-de-Marne fait valoir, sans être contredite, qu'elle a mis à disposition à l'attention de l'intéressé une convocation à un rendez-vous pour le 28 juin 2023 afin qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour. M. B ne soutient, près de quatre mois plus tard, ni que ce rendez-vous n'aurait pas eu lieu, ni qu'il n'aurait pu déposer sa demande de carte de séjour, ni que le récépissé prévu par les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne lui aurait été délivré. Il n'y a dans ces conditions plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte qu'il présente.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions que M. B présente au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 23 octobre 2023.
La juge des référés,
Signé : C. Ledamoisel
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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