Texte intégral
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Saône et-Loire (CPAM)
C/
Société [4]
C.C.C le 26/09/24 à:
-CPAM 71 (par LRAR)
-Me DENIZE
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 26/09/24 à:
-Société [4]
(par LRAR)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2024
MINUTE N°
N° RG 22/00806 - N° Portalis DBVF-V-B7G-GCUV
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de DIJON, décision attaquée en date du 22 Novembre 2022, enregistrée sous le n° 19/1893
APPELANTE :
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Saône et-Loire (CPAM)
[Adresse 1]
[Localité 2]
dispensée de comparution en vertu d'un mail adressé au greffe le 7 juin 2024
INTIMÉE :
Société [4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Anne-Laure DENIZE, avocate au barreau de PARIS, dispensée de comparution en vertu d'un mail adressé au greffe le 10 juin 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Juin 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait le rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
Olivier MANSION, président de chambre,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, conseillère,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La caisse primaire d'assurance maladie de Saône et Loire (la caisse) a notifié à la société [4] (la société), par courrier du 22 février 2017, sa décision de fixer à 20 %, à compter du 6 décembre 2016, le taux d'incapacité permanente partielle en indemnisation des séquelles de la maladie professionnelle relative à une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite dominante, déclarée le 21 mars 2015, par Mme [W] (la salariée).
La société a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Dijon en contestation de cette décision, et par jugement du 22 novembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon auquel la procédure a été transférée, après désignation d'un médecin consultant, le docteur [N], a :
- déclaré le recours recevable,
- dit que le taux d'incapacité permanente de la salariée doit être fixé à 10 %,
- infirmé la décision, rendue le 22 février 2017, par laquelle la caisse a attribué à la salariée un taux d'incapacité permanente de 20 % après la consolidation de son état au 5 décembre 2016, concernant la pathologie dont elle a été reconnue atteinte au titre de la législation professionnelle,
- condamné la caisse au paiement des dépens,
- dit que les frais de consultation médicale seront laissés à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de ' la Côte d'Or'.
Par déclaration enregistrée le 20 décembre 2022, la caisse a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions adressées le 22 avril 2024 à la cour, elle demande de :
- infirmer le jugement du 22 novembre 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Dijon,
- juger que le taux d'IPP de 20 % attribué à Mme [W], en indemnisation des séquelles de la maladie professionnelles du 20 mars 2015, a été correctement évalué,
- débouter la société de l'ensemble de ses demandes.
Aux termes de ses conclusions adressées le 4 juin 2024 à la cour, la société demande de :
- constater que la caisse n'apporte aucun élément nouveau et sérieux pour s'opposer aux conclusions du médecin consultant désigné par les premiers juges,
en conséquence,
- débouter la caisse de son appel,
- confirmer le jugement rendu le 22 novembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon en toutes ses dispositions,
- condamner la caisse aux dépens de l'instance.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions aux dates mentionnées ci-dessus.
MOTIFS
Selon l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
L'incapacité permanente est appréciée à la date de consolidation de l'état de la victime.
En l'espèce, il ressort du rapport du médecin conseil de la société, le docteur [M], du 3 janvier 2022, la déclaration de maladie professionnelle produite par la caisse étant illisible à part la date et la signature du déclarant, que la salariée a déclaré une maladie professionnelle pour une rupture partielle ou transfixiante, objectivée par IRM, de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite, et que le certificat médical initial du 20 mars 2015 associé à la déclaration mentionne une « rupture de coiffe des rotateurs bilatérales, écho 12/09/2014 : amyotrophie des muscles supra épineux, abduction latérale 30° maximum, douleur nocturne ».
L'état de santé de la salariée a été déclaré consolidé le 5 décembre 2016, et la caisse lui a attribué un taux d'incapacité permanente partielle de 20 % au titre des séquelles suivantes : « Prothèse totale d'épaule droite chez une droitière pour rupture massive de coiffe avec atrophie musculaire et involution graisseuse. Séquelles importantes à type d'amyotrophie marquée et de limitation moyenne dans tous les mouvements ».
Ce taux de 20 % a été fixé eu égard à l'examen clinique réalisé par le médecin conseil de la caisse, le 19 janvier 2017, examen repris du rapport du 3 janvier 2022 du docteur [M], médecin conseil de la société, indiquant les observations médicales suivantes :
« Droitière.
Taille : 1m65
Déshabillage mal aisé. Amyotrophie ++ de l'épaule droite.
Cicatrice chirurgicale à la face antérieure de l'épaule droite d'excellente qualité 8cm.
Amyotrophie ++ de tout le relief de l'épaule, deltoïde fosse sus et sous épineuse.
Craquements audibles à la mobilisation de l'épaule droite.
Droite Gauche
Abduction Active 120 80
Antépulsion Active 120 90
Rétropulsion 20 10
Rotation interne diminuée de 2/3 ébauchée
Rotation externe diminuée de ¿ diminuée de ¿
Droite Gauche
Biceps 26 27
Périmètre axillaire horizontal 27 28.5
Périmètre axillaire vertical 39 41 ».
Toutefois, ce taux est minoré par le médecin désigné par le tribunal, le docteur [N], qui conclut à un taux d'IPP de 10 % dans l'avis suivant ainsi transcrit dans les motifs du jugement :
« Mme [W], âgée de 64 ans, a déclaré une maladie professionnelle n°57A, en l'espèce une rupture de la coiffe des rotateurs droite dominante marquée par un certificat médical initial du 20/03/2015 s'appuyant sur une échographie du 12/09/14 et surtout une IRM du 20/07/15 révélant la rupture transfixiante, sus et sous épineux assortie d'une arthropathie acromio claviculaire accompagnée d'un bec ostéophytique.
Elle a bénéficié d'une chirurgie le 14/01/16 qui a constitué en une arthroplastie totale de cette épaule.
Elle a examiné le 19/01/17. Elle allègue des douleurs et une gêne fonctionnelle modérée intermittente. L'examen retrouve une amyotrophie modérée ainsi qu'une limitation des amplitudes d'abduction et d'antépulsion qui ont été recherchées seulement en actif.
Il est à considérer qu'elles sont meilleures que du côté opposé, lui-même sous le coup d'une maladie professionnelle précédente.
Par conséquent, s'agissant d'une rupture de coiffe sur un état antérieur dégénératif, d'une limitation légère des mouvements principaux de l'épaule, puisque au-delà de 120 degrés, il sera retenu un taux d'IPP de 10 % ».
La caisse, pour contester ce taux de 10 %, et solliciter le maintien du taux à 20 %, reprend l'avis complémentaire de son médecin conseil, le docteur [I], lequel indique :
« Le barème de l'UNCASS prévoit un taux de 15 % pour une épaule dominante avec limitation des amplitudes et notamment abduction et antépulsion à 90°.
Dans ce dossier la limitation est rapportée à 120° permettant de pondérer ce taux autour de 13 %.
Le barème de l'UNCASS prévoit une majoration du taux en cas d'amyotrophie de l'épaule ce qui est le cas et mesurée dans ce dossier.
En tout état de cause le taux de 20 % proposé par le praticien conseil est justifié.
Plaise aux membres du Tribunal de confirmer ce taux ou pour le moins de ne pas retenir de taux inférieur à 13 % ».
La société demande la confirmation du taux de 10 %, eu égard à une limitation légère de certains mouvements, et à l'existence d'un état antérieur dégénératif, et reprend l'avis de son médecin conseil, le docteur [M], qui après un rappel du barème indicatif, émet les observations suivantes : « la mobilité passive n'a pas été étudiée et, en mobilité active les mouvements d'antépulsion et d'abduction atteignent 120°. Compte tenu de l'existence d'une amyotrophie (les données cliniques rapportées par le médecin-conseil étant sujettes à caution, l'épaule gauche ayant été opérée deux mois auparavant'), témoignant d'une sous-utilisation du membre concerné ». Il conclut à un taux de 10 % par référence au barème.
La société reprend également les observations faites par le médecin désigné par le tribunal, précisant que Mme [W] a déclaré une rupture de la coiffe des rotateurs pour son épaule gauche dont le taux d'IPP a été ramené de 18 % à 8 % par le pôle social tribunal judiciaire de Dijon, jugement (pièce n° 2) duquel la caisse n'a pas fait appel, et précise qu'il a lieu de tenir compte, comme le médecin désigné du tribunal, de l'état antérieur dégénératif dans l'évaluation des séquelles en lien exclusif avec la maladie professionnelle prise en charge, dont la caisse ne tient pas compte, ni du fait que l'examen clinique n'a pas été réalisé en passif. Elle ajoute, que le médecin désigné par le tribunal a bien relevé l'existence de l'amyotrophie et en a tenu compte dans la fixation du taux à 10 %.
Il ressort de ces éléments, que l'ensemble des avis médicaux sont convergents sur l'existence de séquelles relatives à une limitation légère des mouvements importants de l'épaule droite dominante, à savoir l'antépulsion et l'abduction, ces mouvements atteignant tout deux 120 °.
Pour autant, la cour relève que l'avis du médecin conseil de la caisse n'est pas suffisant à remettre en cause l'avis du médecin désigné par le tribunal, et l'avis du médecin conseil de la société. En effet, le médecin conseil de la caisse justifie de la majoration du taux de 13 %, correspondant à son évaluation du taux d'IPP relative à la limitation des mouvements de l'épaule, à un taux de 20 % en application du barème indicatif qui permettrait une telle majoration en cas de présence d'amyotrophie.
Or il convient de constater, d'une part que le médecin désigné par le tribunal a bien pris en compte la présence de l'amyotrophie lors de l'évaluation du taux d'incapacité, et d'autre part que le barème, qui n'est qu'indicatif, ne préconise pas une telle majoration en cas de présence d'amyotrophie.
La cour constate également que le médecin conseil de la caisse ne prend pas en compte l'état antérieur dégénératif relevé par le médecin désigné du tribunal et le médecin conseil de la société dans l'évaluation du taux d'incapacité permanente, état antérieur dégénératif non contesté par la caisse.
Le médecin désigné par le tribunal ainsi que le médecin conseil de la société ont également bien indiqué prendre en compte, contrairement au médecin conseil de la caisse, dans l'évaluation du taux d'IPP du salarié, d'une part, son autre maladie professionnelle relative à son épaule gauche, ne permettant pas, de fait, une comparaison des données cliniques de l'épaule droite avec un côté sain, et d'autre part, la réalisation des mouvements de l'épaule lors de l'examen clinique uniquement en actif et non en passif.
L'article 1.1.2 dudit barème relatif à l'atteinte des fonctions articulaires prévoit un taux d'incapacité permanente partielle 10 à 15 % pour une limitation légère de tous les mouvements de l'épaule dominante, et un taux de 20 % en cas de limitation moyenne de tous les mouvements de cette épaule, auquel peut s'ajouter un taux de 5 % en cas de périarthrite douloureuse.
En conséquence, au vu du barème indicatif, et des séquelles relatives à une limitation légère des mouvements de l'épaule droite dominante, constatée seulement en actif, sur un état antérieur dégénératif, le taux d'IPP de 10 % est justifié.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
La caisse, qui succombe, est condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par décision contradictoire,
Confirme le jugement du 22 novembre 2022 en toutes ses dispositions;
Y ajoutant,
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Saône et Loire aux dépens d'appel.
Le greffier Le président
Juliette GUILLOTIN Fabienne RAYON