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Cour de cassation, 14 décembre 1988. 87-17.066

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-17.066

Date de décision :

14 décembre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la BUNDES FURZIVILSCHUTZ, dont le siège est à Duetschherrenstrasse 95 D 5300 Bonn 2, en cassation d'un arrêt rendu le 12 mai 1987 par la cour d'appel de Rennes, au profit de : 1°/ Madame veuve Y... Viviane, demeurant à Romille (Ille-et-Vilaine), "Couettes", prise en son nom personnel et en qualité d'héritière de son fils Rodolphe, 2°/ la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) de RENNES NORD, dont le siège est à Rennes (Ille-et-Vilaine), rue de Chatillon, défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 novembre 1988, où étaient présents : M. Aubouin, président, Mme Vigroux, conseiller référendaire rapporteur, M. Billy, conseiller, M. Ortolland, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Vigroux, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la Bundes Fürzivilschutz, de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de Mme veuve Y..., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, qu'une collision se produisit entre un "minicar" conduit par M. X..., assuré par la compagnie Bundes Fürzivilschutz (l'assureur), et l'automobile appartenant à Mme Y..., conduite par le mari de celle-ci, Jean-Pierre Y... ; que M. et Mme Y... furent blessés, le premier mortellement ; que Mme Y... a demandé réparation à l'assureur, d'une part, des atteintes à sa personne, d'autre part, en son nom personnel et au nom de son fils mineur, du préjudice résultant du décès de son mari ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit à ces demandes, alors que, lorsque les circonstances d'un accident dans lequel l'un des conducteurs est décédé sont indéterminées, l'autre conducteur, ou son assureur, ne pourrait être tenu de verser à l'ayant droit du de cujus que la moitié de la somme représentant le montant de son préjudice personnel ; que, dès lors, en condamnant l'assureur à réparer intégralement le préjudice de Mme Y..., la cour d'appel aurait violé l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ; Mais attendu qu'aucune faute n'ayant été établie contre Jean-Pierre Y..., ni invoquée contre Mme Y..., c'est à bon droit, au regard des dispositions des articles 1 et 3 de la loi du 5 juillet 1985, applicable en la cause, que la cour d'appel a condamné l'assureur à réparer intégralement les préjudices subis par celle-ci ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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