Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/00759 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U4IN
N° de Minute : 770
Ordonnance du vendredi 05 mai 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [D] [Y]
né le 21 Octobre 1992 à [Localité 2] - MAROC
de nationalité Marocaine
actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 3]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Soizic SALOMON, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 05 mai 2023 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le vendredi 05 mai 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 03 mai 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [D] [Y] ;
Vu l'appel interjeté par Maître [L] [H] venant au soutien des intérêts de M. [D] [Y] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 04 mai 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Interpellé le 29 avril 2023 à 12h15 suite à un vol à l'étalage au magasin Carrefour d'[Localité 1], puis placé en retenue administrative à 12h35 M. [D] [Y], né le 21 Octobre 1992 a [Localité 2] (Maroc), de nationalité Marocaine avait fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en date du 29 janvier 2023 avec reconduite vers le pays dont il a la nationalité ou en application d'un accord de réadmission communautaire ou bilatéral à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage, pris par M. le Préfet du Nord, validé par le tribunal administratif de Lille le 18 avril 2023. Il a été placé en rétention administrative par la même autorité le 30 avril 2023 à 12h15.
M. [D] [Y] avait préalablement été assigné à résidence le 31 janvier 2023.
Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'article 455 du code de procédure civile
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 3 mai 2023 à 16h16, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours, et rejetant la demande d'assignation à résidence de l'intéressé,
Vu la déclaration d'appel de M. [D] [Y] du 4 mai 2023 à 11h11 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève :
Irrégularité du déroulement du placement en rétention au motif qu'il a été transféré dans les locaux de grade à vue le 2 mai 2023 sur le temps de la rétention, alors que les deux mesures sont incompatibles, qu'il ne peut passer sa rétention dans les locaux de la garde à vue, qu'il n'est pas justifié du placement en garde à vue.
Sollicite son assignation à résidence, disposant d'un passeport et d'une carte d'identité en cours de validité, d'une inscription en faculté.
MOTIFS DE LA DÉCISION
De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.
Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.
Sur la recevabilité de l'appel et des moyens tirés des exceptions de procédure
L'appel de l'étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable.
Les articles 933 du code de procédure civile et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne permettent, sauf indivisibilité ou demande d'annulation du jugement, que de discuter en cause d'appel des seuls moyens mentionnés dans l'acte d'appel et soutenus oralement à l'audience.
Sur le moyen tiré de l'irrégularité du déroulement du placement en rétention
S'il résulte des éléments de la procédure, et notamment de courriel du CRA de [Localité 3] du 2 mai 2023 que M. [D] [Y] a été extrait du C.R.A. pour être placé en garde à vue le 1er mai 2023 pour des faits postérieurs au placement en rétention (tentative d'évasion du service psychiatrique de l'hôpital de [Localité 5] du 1er mai 2023), il n'existe aucun texte qui interdit le cumul du régime de la garde à vue avec le régime civil de la rétention administrative, dès lors que la garde à vue est motivée par des faits commis depuis le placement en rétention.
Ainsi que l'a justement relevé le premier juge, le Ministère public dispose du pouvoir de faire extraire du CRA l'intéressé pour le faire entendre dans le cadre d'une procédure pénale, y compris sous le régime de la garde à vue.
Le moyen est donc inopérant.
Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire
L'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que :
"Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale."
Le fait de justifier disposer "d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale" conforme à l'article L.612-3,8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile peut néanmoins, au cas d'espèce, légitimement être considéré par l'autorité judiciaire comme insuffisant pour accorder à l'étranger une assignation à résidence sur le fondement de l'article L.743-13 précité, dés lors que d'autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l'étranger n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français et qu'en conséquence la mesure d'assignation à résidence ne serait pas suffisamment coercitive pour assurer la bonne exécution de l'éloignement.
En l'espèce, s'il apparaît que l'intéressé dispose d'un passeport et d'une carte d'identité en cours de validité, ainsi que d'un hébergement, il ressort des documents figurant en procédure administrative que M. [D] [Y] a fait l'objet à deux reprises d'une obligation de quitter le territoire français la première en mars 2021 et la dernière en date du 31 janvier 2023, notifiée le même jour, qu'il a été à chaque fois assigné à résidence, mais qu'il n'a jamais respecté les conditions de son assignation à résidence, notamment ses obligations de pointage au commissariat, ainsi qu'il ressort du procès-verbal du 10 février 2023, et qu'en outre il n'a jamais quitté le territoire français ni effectué les démarches utiles à la régularisation de se séjour en France.
S'il dispose d'un passeport en cours de validité et d'une adresse personnelle (15/82 rie [F]. [O] à [Localité 4]), les esplications qu'il donne pour le ,non,-respect de sa dernière assignation à résidence (emploi du temps universitaire trop chargé) ne sont pas suffisants pour accéder une troisième fois à une assignation à résidence
La demande d'assignation à résidence judiciaire sera rejetée.
Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention, l'administration étant dans l'attente d'un vol sollicité le 1er mai 2023 à 11h12.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
REJETTE la demande d'assignation à résidence,
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Véronique THÉRY,
greffière
Bertrand DUEZ,
conseiller
N° RG 23/00759 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U4IN
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 770 DU 05 Mai 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le vendredi 05 mai 2023 :
- M. [D] [Y]
- l'interprète
- l'avocat de M. [D] [Y]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [D] [Y] le vendredi 05 mai 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Soizic SALOMON le vendredi 05 mai 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le vendredi 05 mai 2023
N° RG 23/00759 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U4IN
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