Cour de cassation, 03 février 1994. 90-45.138
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-45.138
Date de décision :
3 février 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Sciences et Avenir, dont le siège social est ... (2e), en cassation d'un jugement rendu le 18 janvier 1990 par le conseil de prud'hommes de Paris (3e chambre, section industrie), au profit de Mlle Virginie X..., demeurant ... (15e), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 décembre 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, M. Desjardins, conseiller, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de Me Roger, avocat de la société Sciences et Avenir, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué, (conseil de prud'hommes de Paris, 18 janvier 1990), que Mlle X..., prétendant avoir été salariée de la société Sciences et Avenir entre le 1er octobre 1986 et le 31 septembre 1987, avait saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes dirigées contre la société ; qu'avant l'audience devant le bureau de conciliation, une transaction était intervenue mettant fin au litige en ce qui concerne tous les chefs de demande ;
que, postérieurement à cette transaction, Mlle X... a de nouveau saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir la délivrance d'un certificat de travail et de l'attestation patronale destinée aux ASSEDIC ;
Attendu que la société fait grief au jugement d'avoir ordonné la délivrance d'un certificat de travail sous astreinte, alors, selon le moyen, que la transaction a, entre les parties, l'autorité de chose jugée en dernier ressort et que cette autorité s'attache également à la renonciation par le salarié à des dispositions d'ordre public, renonciation qui peut être valablement incluse dans l'objet de la transaction ; qu'en l'espèce, par l'effet de la transaction, Mlle X... avait renoncé à réclamer la délivrance d'un certificat de travail ; qu'il s'ensuit qu'en considérant que l'intéressée était fondée à obtenir un tel certificat malgré la transaction intervenue, le conseil de prud'hommes a violé l'article 2052 du Code civil ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes a constaté que la société avait admis que les sommes faisant l'objet de la transaction n'étaient pas liées au contrat de travail dont Y... Ancel se réclamait ; qu'ayant ainsi fait ressortir que la question de la délivrance d'un certificat de travail était restée étrangère à la transaction, le conseil de prud'hommes a justifié sa décision ;
Que le moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sciences et Avenir, envers Mlle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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