Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4HA
13e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 DECEMBRE 2023
N° RG 23/05962
N° Portalis
DBV3-V-B7H-WBPS
AFFAIRE :
[I] [R]
C/
S.E.L.A.R.L. ML CONSEILS
LE PROCUREUR
GENERAL
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 juillet 2023 par le Tribunal de Commerce de
VERSAILLES
N° chambre :
N° Section :
N° RG : 2023P00573
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Christel ROSSE
Me Fabienne FOURNIER LA TOURAILLE
MP
TC VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [I] [R]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 6]
de nationalité française
demeurant [Adresse 5]
[Localité 4]
Représentant : Me Christel ROSSE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 67
APPELANT
****************
S.E.L.A.R.L. ML CONSEILS prise en la personne de Me [O] [U] agissant en qualité de liquidateur de [I] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Fabienne FOURNIER LA TOURAILLE de la SELARL CABINET FOURNIER LA TOURAILLE, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 80 - N° du dossier 15.746
INTIMEE
****************
LE PROCUREUR GENERAL
POLE ECOFI - COUR D'APPEL DE VERSAILLES
[Adresse 3]
[Localité 4]
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 novembre 2023, Madame Delphine BONNET, Conseiller ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président,
Madame Delphine BONNET, Conseiller,
Madame Marietta CHAUMET, Vice-Présidente placée,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN
En présence de Madame Camille MOUTON, Greffière stagiaire
En la présence du Ministère Public, représenté par Monsieur Fabien BONAN, Avocat Général, dont l'avis du 19/09/2023 a été transmis au greffe le même jour par la voie électronique.
M. [I] [R], inscrit au répertoire des métiers sous le numéro 412 137 226, exerce une activité de travaux de peinture et vitrerie à [Localité 4].
Par jugement du 25 juillet 2023, le tribunal de commerce de Versailles, saisi par déclaration de cessation des paiements, a notamment :
- ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de M. [R] ;
- fait application, en vertu de l'article L. 641-2 du code de commerce, de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue au chapitre IV du titre IV du livre VI du code de commerce ;
- fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 15 avril 2022 ;
- désigné la Selarl ML conseils, prise en la personne de maître [U], en qualité de liquidateur judiciaire;
- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
Par déclaration du 8 août 2023, M. [R] a interjeté un appel limité de ce jugement en ce qu'il fait application, en vertu de l'article L. 641-2 du code de commerce, de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue au chapitre IV du titre IV du livre VI du code de commerce et fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 15 avril 2022.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 18 octobre 2023, il demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé une liquidation judiciaire simplifiée emportant confusion des patrimoines professionnel et personnel ;
statuant à nouveau,
- prononcer une liquidation judiciaire avec séparation des patrimoines professionnel et personnel sur le fondement de l'article L.681-2 II du titre VIII bis du code de commerce ;
- infirmer le jugement en ce qu'il a fixé la date de cessation des paiements au 15 avril 2022 ;
statuant à nouveau,
- fixer la date de cessation des paiements au 1er juin 2023 ou à titre subsidiaire au 29 mars 2023.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 octobre 2023, la société ML conseils ès qualités demande à la cour de :
- juger que M. [R] a cessé son activité au 31 décembre 2022 ;
- confirmer le jugement en ce qu'il n'a pas distingué les deux patrimoines ;
- juger qu'elle s'en rapporte à la sagesse de la cour s'agissant de la date de cessation des paiements.
Par un avis notifié le 19 septembre 2023, le ministère public demande à la cour d'infirmer partiellement le jugement sur les deux points relevés par l'appelant.
L'ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 23 octobre 2023.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
* sur le statut de l'entrepreneur individuel
M. [R] demande l'application des dispositions relatives au nouveau statut de l'entrepreneur individuel protecteur de son patrimoine personnel. Il explique que, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, il a poursuivi son activité jusqu'au 31 décembre 2022 date à laquelle il l'a suspendue en raison de problèmes de santé. Il précise que son état de santé ne s'améliorant pas, il a finalement procédé à la déclaration de cessation des paiements le 3 juillet 2023. Il se prévaut des dispositions de l'article L. 681-1 du code de commerce qui concerne la demande d'ouverture d'une procédure collective à l'égard d'un entrepreneur individuel relevant du nouveau statut. Il indique qu'il n'a aucune dette non professionnelle et qu'il n'est pas en situation de surendettement. Il ajoute qu'il est propriétaire d'un bien immobilier en sorte que la liquidation judiciaire simplifiée ne pouvait pas être prononcée. En réplique au liquidateur, il fait valoir que l'article L. 526-22 alinéa 8 du code de commerce fait référence à une cessation d'activité définitive, ce qui n'est pas son cas.
Le liquidateur invoque les dispositions de l'article L. 526-22 alinéa 8 du code de commerce, et relevant que M. [R] a arrêté son activité au 31 décembre 2022, soutient qu'il ne peut bénéficier de la distinction de ses patrimoines.
Le ministère public estimant que l'appelant rapporte la preuve qu'il a continué son exploitation jusqu'au 31 décembre 2022 considère que le nouveau statut de l'entrepreneur individuel qui lui est plus favorable doit s'appliquer.
réponse de la cour
La loi n°2022-172 du 14 février 2022 en faveur de l'activité professionnelle indépendante a créé le nouveau statut unique de l'entrepreneur individuel en consacrant le patrimoine professionnel ; son article 19 prévoit que les articles 1 à 5 entrent en vigueur à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de sa promulgation, soit le 15 mai 2022, la loi ayant été publiée le 15 février 2022.
L'article L. 526-22 du code de commerce précise que l'entrepreneur individuel est une personne physique qui exerce en son nom propre une ou plusieurs activités professionnelles indépendantes.
Les biens, droits, obligations et sûretés dont il est titulaire et qui sont utiles à son activité ou à ses activités professionnelles indépendantes constituent le patrimoine professionnel de l'entrepreneur individuel. Sous réserve du livre VI du présent code, ce patrimoine ne peut être scindé. Les éléments du patrimoine de l'entrepreneur individuel non compris dans le patrimoine professionnel constituent son patrimoine personnel.
L'alinéa 8 de cet article dispose que dans le cas où un entrepreneur individuel cesse toute activité professionnelle indépendante, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis. Il en est de même en cas de décès de l'entrepreneur individuel, sous réserve des articles L. 631-3 et L. 640-3 du présent code.
Contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, M. [R] a poursuivi son activité au-delà du 31 décembre 2019, tel que cela résulte de ses liasses fiscales concernant les exercices 2020 à 2022, cette dernière faisant état d'un chiffre d'affaires de 38 474 euros.
Par ailleurs, M. [R] produit des appels de cotisations de l'Urssaf au titre des 1er, 2ème et 3ème trimestres 2023. Certes, il a suspendu son activité au 31 décembre 2022 en raison de problèmes de santé, mais il ne peut dans ces conditions être considéré qu'il avait cessé définitivement son activité à cette date, étant relevé de surcroît que le liquidateur dans son rapport du 28 août 2023 établi en application des articles L. 641-2 et R. 641-27 du code de commerce mentionne qu'il y a eu des encaissements concernant les derniers chantiers au cours de l'exercice 2023.
Par conséquent, c'est à juste titre que M. [R] revendique l'application des dispositions de l'article L. 681-2 du code de commerce. Le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il fait application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue au chapitre IV du titre IV du livre VI du code de commerce, ce d'autant que l'appelant dispose d'un patrimoine immobilier.
* sur la date de cessation des paiements
L'appelant conteste la date de cessation des paiements retenue par le tribunal faisant valoir qu'il bénéficiait auprès de l'Urssaf d'un échéancier.
Le liquidateur admet que M. [R] bénéficiait d'un échéancier avec l'Urssaf, laquelle a pris acte de la rupture de l'accord par courrier du 1er juin 2023. Il soutient toutefois que le tribunal de commerce a fixé la date de cessation des paiements au 15 avril 2022 puisque M. [R] avait affirmé à l'audience que ses dettes sociales étaient exigibles à compter de cette date et qu'elles n'avaient pas été réglées.
Le ministère public considère que l'unique dette de M. [R] est devenue exigible le 1er juin 2023 suite à un impayé sur le moratoire que lui avait consenti l'Urssaf.
réponse de la cour
Tout débiteur dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible est en cessation des paiements et le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements.
En l'espèce, M. [R] justifie avoir bénéficié d'un moratoire de l'Urssaf en date du 3 juillet 2022. Cet organisme lui a adressé le 29 mars 2023 une lettre dans laquelle il constatait que l'échéancier n'était pas respecté et lui demandait de régler la somme de 832 28 euros. Par lettre du 1er juin 2023, l'Urssaf a notifié la rupture de l'accord de délais de paiement lui réclamant la somme de 13 408,72 euros.
Ainsi, au 29 mars 2023, le passif exigible de M. [R] s'élevait a minima à la somme de 832,28 euros; les relevés de compte qu'il produit montrent qu'à cette date le solde de son compte bancaire était débiteur de 591,42 euros. Au vu de ces éléments, M. [R] se trouvait au 29 mars 2023 en état de cessation des paiements. Il convient donc d'infirmer le jugement de ce chef et de fixer la date de cessation des paiements à cette date.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement, dans les limites de l'appel,
Infirme le jugement en ce qu'il fait application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue au chapitre IV du titre IV du livre VI du code de commerce et fixe la date de cessation des paiements au 15 avril 2022 ;
Dit que la procédure de liquidation judiciaire de M. [I] [R], entrepreneur individuel, sera poursuivie sur le fondement de l'article L.681-2 II du titre VIII bis du code de commerce, avec séparation de ses patrimoines professionnel et personnel ;
Fixe la date de cessation des paiements au 29 mars 2023 ;
Dit que les dépens d'appel seront employés en frais de privilégiés de procédure.
Prononcé en présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Sabine NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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