Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT DE DÉFÉRÉ
DU 24 NOVEMBRE 2023
N° 2023/ 341
Rôle N° RG 23/05298 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLDOW
SAS [3]
C/
Association [4]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Agnès ERMENEUX
Me Philippe KAIGL
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance n° 2023/M098 du conseiller de la mise en état de Cour d'Appel d'AIX-EN- PROVENCE en date du 29 Mars 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/02225.
APPELANTE
SAS [3] immatriculée au R.C.S. de GRASSE sous le numéro 433 891 728, prise en la personne de son représentant légal en exercice,
domiciliée [Adresse 1]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES,
substituée et plaidant par Me Alexia FARRUGGIO, avocates au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE
Association [4] prise en la personne de son représentant légal en exercice,
domiciliée [Adresse 2]
représentée et plaidant par Me Philippe KAIGL de la SCP KAIGL - ANGELOZZI, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 26 Septembre 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Olivier BRUE, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Olivier BRUE, Président
Mme Catherine OUVREL, conseillère
Madame Fabienne ALLARD, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2023,
Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 19 novembre 2018, l'association [4] a adressé à la SAS [3] une mise en demeure et un relevé de compte, faisant apparaître un total de cotisations à payer pour les mois d'avril à septembre 2018 de 918 524 euros, outre 22 811, 35 euros de majorations de retard, soit un total de 941 335, 35 euros.
Par assignation du 28 février 2019, la Caisse congés intempéries BTP - Caisse de la région Méditerranée a fait citer la société [3], devant le tribunal de grande instance de Grasse, aux fins de voir ordonner sous astreinte la transmission par cette dernière de ses déclarations de salaires des mois d'avril à septembre 2018 inclus et de la voir condamner au paiement de la somme de 941 335, 35 euros, outre majorations de retard et intérêts légaux.
Par jugement rendu le 11 janvier 2022, cette juridiction a :
- dit que l'activité principale de la société [3], au sens de l'article D 3141-12 du code du travail, relève des secteurs du bâtiment et des travaux publics et que son affiliation à une caisse de congés payés BTP est obligatoire,
- ordonné à la société [3] de transmettre à la [4]' ses déclarations de salaires depuis le mois d'avril 2018, et ceci sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la signification du jugement à intervenir,
Dans l'attente de la production de ces déclarations,
- condamné la société [3] à payer à la [4]'' la somme provisionnelle totale de 3 122 145, 99 euros au titre des cotisations et majorations de retard des mois d'avril 2018 à octobre 2019 inclus,
- débouté la [4]' du surplus de ses demandes au titre des intérêts,
- dit que, après apurement intégral par la société [3] de sa situation en principal, intérêts, pénalités et majorations de retard pour toutes les cotisations non acquittées, la [4]' devra restituer à la société [3] les indemnités qu'elle a directement versées à ses salariés au titre des congés payés, conformément aux dispositions de l'article 6 b) du règlement intérieur,
- autorisé la société [3] à s'acquitter des cotisations et majorations de retard dues à la [4]' en 24 mensualités égales payables le 10 de chaque mois, la dernière étant éventuellement abondée des sommes restant exigibles, la première devant intervenir le 10 du mois suivant la signification de la décision,
- dit qu'à défaut de paiement d'une seule de ces mensualités, la totalité des sommes restants dues sera immédiatement exigible,
- rappelé qu'en application de l'article 1343-5 du code civil, la décision du juge accordant un délai de paiement au débiteur suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts et les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge,
- débouté la société [3] de sa demande de remise des majorations de retard,
- débouté la société [3] du surplus de ses demandes,
- condamné la société [3] à payer à la [4]' la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société [3] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société [3] aux entiers dépens, qui seront distraits conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision, cette exécution provisoire étant limitée à hauteur de 1 561 000 euros en ce qui concerne les sommes au paiement desquelles la société [3] a été condamnée.
Par déclaration transmise au greffe le 15 février 2022, la société [3] a relevé appel de cette décision.
Vu les conclusions d'incident transmises le 17 mai 2022 par la [4], tendant à voir ordonner à la société [5], venant aux droits de la société [3] de régler les sommes mises à sa charge par le jugement entre les mains du bâtonnier de l'Ordre des avocats de Grasse en sa qualité de séquestre judiciaire et ses conclusions récapitulatives du 29 janvier 2023.
Vu les conclusions d'incident déposées et notifiées le 8 novembre 2022 par la société [5], venant aux droits de la société [3] demandant au conseiller de la mise en état de déclarer les conclusions signifiées le 12 août 2022 irrecevables en ce qu'elles forment un appel incident à l'encontre du jugement déféré et ses conclusions récapitulatives du 17 février 2023.
Par ordonnance d'incident du 29 mars 2023, le conseiller de la mise en état a :
- ordonné à la société [5] venant aux droits de la société [3] de régler les sommes mises à sa charge par le jugement du 11 janvier 2022 entre les mains de Mme le bâtonnier de l'ordre des avocats de Grasse en sa qualité de séquestre judiciaire et a autorisé la [4]' à régler entre les mains de Mme le bâtonnier de l'ordre des avocats de Grasse les sommes que la société [3] puis la société [5] venant aux droits de la société [3] ont déjà versées sur le sous-compte Carpa de la SCP Kaigl-Angelozzi,
- rejeté la demande tendant à l'irrecevabilité de l'appel incident de la [4]' contenue dans ses écritures du 12 août 2022,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société [5] venant aux droits de la société [3] aux dépens de l'incident.
Vu la requête en déféré transmise le 12 avril 2023 par la société [5].
Vu les conclusions sur déféré du 14 septembre 2023, au visa des articles 907, 909, 914 et 954 du code de procédure civile, transmises par la société [5] qui demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance du 29 mars 2023 en ce qu'elle a rejeté la demande de la société [5] tendant à l'irrecevabilité de l'appel incident de la [4]' contenu dans ses écritures du 12 août 2022,
Et, statuant à nouveau sur ce chef,
- déclarer les conclusions signifiées le 12 août 2022 par la [4]' irrecevables en ce qu'elles forment un appel incident à l'encontre de celles des dispositions du jugement rendu le 11 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Grasse autorisant la société [3] à s'acquitter des cotisations et majorations de retard dues à la [4]' en 24 mensualités égales payables le 10 de chaque mois, la dernière étant éventuellement abondée des sommes restant exigibles, la première devant intervenir le 10 du mois suivant la signification de la décision, et déboutant la [4]' du surplus de ses demandes au titre des intérêts,
- débouter la [4]' de ses demandes de condamnations à l'égard de la société [5],
- condamner la [4]' à payer la somme de 1 500 euros à la société [5] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle énonce que selon la cour de cassation, les conclusions de l'intimé ne comportant aucune prétention tendant à l'infirmation, l'annulation ou la réformation du jugement attaqué ne constituent pas un appel incident valable.
Aussi, selon elle, en l'espèce, il a été soulevé devant le conseiller de la mise en état que le dispositif des conclusions de la [4]' ne comporte aucune prétention tendant à l'infirmation du jugement en ce qu'il a accordé un délai de paiement de 24 mois à la société [5] et débouté la [4]' des demandes formées au titre des intérêts.
En effet, aux termes de ses premières conclusions, la [4]' ne demande ni l'infirmation ou la nullité du jugement, ni ne formule de prétention puisqu'elle se borne à demande à la cour de 'dire et juger recevable et fondé' son appel incident.
Or, il est de jurisprudence constante selon la société [5] que cette formulation ne constitue pas une prétention.
Aussi, selon cette dernière, la [4]' n'a pas respecté les dispositions des articles 909 et 954 du code de procédure civile, et elle demande à la cour de déclarer les conclusions signifiées le 12 août 2022 par la [4]' irrecevables en ce qu'elles ne forment pas un appel incident à l'encontre du jugement rendu le 11 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Grasse.
Vu les conclusions transmises le 28 août 2023, par la [4]' qui demande à la cour de :
- débouter la société [5] de sa demande en déféré visant à faire :
' infirmer l'ordonnance du 29 mars 2023 en ce qu'elle a rejeté la demande de la société [5] tendant à l'irrecevabilité de l'appel incident de la [4]' contenu dans ses écritures du 12 août 2022,
Et statuant à nouveau sur ce chef,
- déclarer les conclusions signifiées le 12 août 2022 par la [4]' irrecevables en ce qu'elles forment un appel incident à l'encontre de celles des dispositions du jugement rendu le 11 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Grasse autorisant la société [3] à s'acquitter des cotisations et majorations de retard dues à la [4]' en 24 mensualités égales payables le 10 de chaque mois, la dernière étant éventuellement abondée des sommes restants exigibles, la première devant intervenir le 10 du mois suivant la significations de la présente décision, et déboutant la [4]' du surplus de ses demandes au titre des intérêts,
- confirmer l'ordonnance du 29 mars 2023 en ce qu'elle a rejeté la demande de la société [5] tendant à l'irrecevabilité de l'appel incident de la [4]' formulé dans ses conclusions du 12 août 2022,
- en conséquence, déclarer recevables les conclusions d'appel incident de la [4]' du 12 août 2022 en ce qu'elles demandent à la cour de :
' ordonner l'exigibilité immédiate des condamnations à venir,
' condamner la société [5], venant aux droits de la société [3] à payer à la [4]' les intérêts légaux à compter du 19 novembre 2018, date de la mise en demeure,
- débouter la société [5] de sa demande visant à faire condamner la [4]' à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société [5] à payer à la [4]' la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La [4]' expose que l'exception d'irrecevabilité invoquée par la société [5] contre ses conclusions du 12 août 2022 est dépourvue de pertinence, puisque la seule exigence d'une formulation expresse imposée par l'article 954 du code de procédure civile ne porte que sur les moyens invoqués par l'intimé à l'appui de son appel incident, qui figurent en pages 32 et 33 de ses conclusions du 12 août 2022.
Elle affirme que l'article 542 du code de procédure civile n'impose pas en matière d'appel que la critique du jugement rendu par une juridiction de premier degré soit détaillé, et que l'appel incident dès lors qu'il formule dans ses conclusions des demandes contredisant les chefs du premier jugement.
Il importe donc seulement, selon elle que l'appelant formule une prétention pour chaque point qu'il souhaite contredire, conformément aux exigences de l'article 954 alinea 3 du code de procédure civile, ce qu'elle a fait. en page 36 de ses conclusions du 12 août 2022 consacrées à son appel incident.
Vu l'avis de fixation du 25 avril 2023 pour l'audience du 26 septembre 2023.
SUR CE
Il résulte des dispositions des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement, ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement.
L'appel incident n'étant pas différent de l'appel principal par sa nature ou son objet, celui-ci n'est valable que s'il est formé par des conclusions d'appel incident déterminant, conformément aux textes susvisés, dans leur dispositif, l'objet du litige porté devant la cour d'appel, comportant des prétentions tendant à l'infirmation ou à la réformation de la décision déférée.
Dans le dispositif de ses conclusions transmises le 12 août 2022, la [4] demande à la cour de:
Dire et juger recevable son appel incidentcontre le jugement en ce qu'il a décidé :
'Autorise la SAS [3] à s'acquitter des cotisations et majorations de retard dues
à la [4] en vingt-quatre mensualités égales payables le 10 de chaque mois, la dernière étant éventuellement abondée des sommes restant exigibles, la première devant intervenir le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ;
Déboute la [4]' du surplus de ses demandes au titre des intérêts; '
Cette formulation ne constitue cependant pas à proprement parler une prétention, la seule mention des chefs du jugement critiqué doit en effet être considérée comme insuffisante pour définir expressément les prétentions de l'appelant incident.
Les moyens invoqués dans les motifs des conclusions susvisées n'ont pas d'incidence à ce titre.
Il convient de relever que les dispositions spéciales relatives à la rédaction des conclusions d'appel prévues par l'article 954 du code de procédure civile s'ajoutent aux principes généraux de l'appel fixés par l'article 542 du même code.
Dans ces conditions les conclusions transmises le 12 août 2022, par la [4] doivent être déclarées irrecevables en ce qu'elles formeraient un appel incident.
L'ordonnance est infirmée.
Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
La partie perdante est condamnée aux dépens d'incident de mise en état et de déféré, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevables les conclusions d'appel incident transmises le 12 août 2022 par
la [4].
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la [4] aux dépens d'incident de mise en état et de déféré qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le Président