Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 26 AVRIL 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 23/01642 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHPIQ
Décision déférée : ordonnance rendue le 24 avril 2023, à 16h26, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Christelle Marie-Luce, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [D] [K]
né le 08 novembre 1991 à [Localité 1], de nationalité marocaine
MAINTENU en zone d'attente de l'aéroport de : [2]
Informé le 25 avril 2023 à 15h25, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
Informé le 25 avril 2023 à 15h25, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 24 avril 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny rejetant les moyens de nullité/d'irrecevabilité, et autorisant le maintien de M. [D] [K] en zone d'attente de l'aéroport de [2] pour une durée de 8 jours ;
- Vu l'appel interjeté le 25 avril 2023, à 10h28, par M. [D] [K] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée et en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L.342-7 (ex L 222-6) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il est d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;
Il résulte des articles L 342-1 et L 342-10 du ceseda que 'le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours' et que ' l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente' ;
En l'espèce, l'appel est irrecevable comme dénué de motivation au visa de l'article R 342-11 du ceseda dès lors que le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête pour absence de pièces sur les diligences accomplies, n'invoque aucun argument de contestation de la motivation retenue par le premier juge qui caractérise les diligences menées en procédure, lesdits éléments de procédure lui permettant d'exercer pleinement son contrôle; le moyen tiré de délai excessif entre le contrôle et la notification des droits ne résulte pas des pièces de procédure comme dûment indiqué par le premier juge qui mentionne l'heure de contrôle à 9h40 et la notification des décisions vingt-cinq minutes plus tard.
Il se déduit de l'irrecevabilité et/ou du caractère inopérant des moyens que l'appel est, en lui-même, irrecevable.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 26 avril 2023 à 12h07
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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