Berlioz.ai

Cour de cassation, 06 février 1990. 88-11.690

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-11.690

Date de décision :

6 février 1990

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société CONSERVERIE MORBIHANNAISE, société anonyme dont le siège social est à l'usine de Lauvenegen (Morbihan), en cassation d'un arrêt rendu le 1er décembre 1987 par la cour d'appel de Paris (25e chambre, section A), au profit de la SOCIETE D'EXPLOITATION D'ENTREPOTS COLLECTIFS (SEDEC), société anonyme dont le siège social est ... (3e), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 janvier 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Lacan, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacan, les observations de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat de la société Conserverie morbihannaise, de Me Roger, avocat de la Société d'exploitation d'entrepôts collectifs (SEDEC), les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 1er décembre 1987) que, depuis 1976, la société Conserverie morbihannaise confiait en dépôt à la Société d'exploitation d'entrepôts collectifs (la SEDEC) des stocks de produits alimentaires en conserves destinés à approvisionner ses clients ; qu'ayant décidé de réorganiser son service de distribution, elle faisait connaître à la SEDEC son intention de mettre fin au contrat et lui demandait de renvoyer les stocks à la date du 30 juin 1983 ; qu'ayant constaté des manquants, elle assignait le dépositaire en paiement du prix de ces marchandises ; Attendu que la société Conserverie morbihannaise reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le pourvoi, qu'il résulte des conditions générales du contrat ayant lié la Conserverie morbihannaise à la SEDEC que celle-ci était tenue d'une obligation de résultat en ce qui concerne la garde des marchandises, en sorte qu'elle était présumée responsable en cas de perte totale ou de manquants, sauf à elle à établir que la perte est imputable à un cas de force majeure ou à la faute d'un tiers ; qu'en déboutant la société Conserverie morbihannaise aux motifs centraux qu'elle n'a pas rapporté la preuve d'une faute de la SEDEC dans l'exécution du contrat, la cour d'appel viole les articles 1134, 1135 et 1146 du Code civil en n'examinant pas le litige sous l'angle de la méconnaissance d'une obligation de résultat par son débiteur, obligation dont se prévalait la société Conserverie morbihannaise dans ses écritures et résultant du contrat ; et qu'elle viole également l'article 1315 du Code civil en déboutant la société Conserverie morbihannaise pour avoir échoué dans une entreprise qui ne lui appartenait pas, à savoir établir la faute de la SEDEC qui était tenue d'une obligation de résultat et non de moyen ; Mais attendu qu'ayant constaté que la SEDEC avait, sur les instructions du mandataire de la société Conserverie morbihannaise, détruit une certaine quantité de marchandises défectueuses ou avariées, peu avant la réexpédition définitive du stock, la cour d'appel a retenu que les marchandises ainsi détruites correspondaient aux manquants invoqués par la société Conserverie morbihannaise ; qu'elle a fait ainsi ressortir que la SEDEC, débitrice de l'obligation de restitution, s'était acquittée de cette obligation en détruisant, sur les instructions du mandataire de son cocontractant, la partie du dépôt qui n'avait pas été retournée à celui-ci ; que, par ce seul motif et sans inverser la charge de la preuve, elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! -d! Condamne la société Conserverie morbihannaise, envers la Société d'exploitation d'entrepôts collectifs (SEDEC), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du six février mil neuf cent quatre vingt dix.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1990-02-06 | Jurisprudence Berlioz