Cour de cassation, 07 avril 1994. 92-11.539
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-11.539
Date de décision :
7 avril 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le moyen unique :
Vu l'article 8 de la loi du 8 août 1962, ensemble l'article L. 411-31 du Code rural ;
Attendu que le preneur à ferme qui adhère à un groupement agricole d'exploitation en commun peut faire exploiter par ce groupement tout ou partie des biens dont il est locataire pour une durée qui ne peut être supérieure à celle du bail dont il est titulaire ; qu'il en avise alors, par lettre recommandée, avec accusé de réception, le propriétaire ; que cette opération ne donne pas lieu à l'attribution de parts d'intérêts au profit du preneur, qui reste seul titulaire du bail ; que les droits du bailleur ne sont pas modifiés ; que, toutefois, le groupement est tenu solidairement avec le preneur de l'exécution des clauses du bail, l'agrément du bailleur étant nécessaire au cas de métayage ; que le preneur doit alors convenir avec le propriétaire et le groupement de la manière dont seront identifiés les fruits de l'exploitation en vue des partages à opérer ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 12 novembre 1991), que les époux X... ont donné des vignes en métayage aux époux Y... ; qu'à la suite de la constitution d'un groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC), M. Y... a averti les époux X... de la mise à disposition du bail à ce groupement ; que les époux X... ont assigné les époux Y... en résiliation du bail ;
Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que l'agrément nécessaire et l'accord sur le partage des fruits doivent être exprès et que le non-respect de ces formalités substantielles constitue un manquement de nature à justifier la résiliation du bail et constate que ni cet agrément ni cet accord n'ont été sollicités par les preneurs ou donnés par les bailleurs ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une sanction qui n'y figure pas, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 novembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.
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