Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 9
JUGEMENT RENDU LE 07 Juin 2024
N° RG 23/05385 - N° Portalis DB22-W-B7H-RNYR
DEMANDEUR :
Madame [I] [F] [V]
née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 12]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 7]
Ayant comme avocat Me Carine TARLET, avocat du barreau de VERSAILLES, T 590
DEFENDEUR :
Monsieur [Z] [R] [M]
né le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 11]
Défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame KLOTZ
Greffier : Madame BONNASSE
Copie exécutoire à : Me Carine TARLET
Copie certifiée conforme à l’original à : Maître [B]
délivrée(s) le :
OBJET DU LITIGE
Monsieur [Z] [M] et Madame [I] [V] ont vécu en concubinage et se sont séparés en mai 2021.
Durant leur vie commune, ils ont acquis à concurrence de moitié chacun, une maison qui constituait le domicile familial, située [Adresse 5] à [Localité 11] (78), par acte notarié du 27 juin 2000, pour le prix de 96 805,13 euros, financé au moyen d’un prêt immobilier, aujourd’hui soldé.
Monsieur [Z] [M] est demeuré dans le bien indivis.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 juillet 2023, Madame [I] [V] a assigné Monsieur [Z] [M] aux fins de partage.
Aux termes de cette assignation, valant dernières conclusions, elle formule les demandes suivantes :
constater qu’aucun partage amiable n’a été possibleordonner 1e partage judiciaire des biens dont Madame [V] ct Monsieur [M] sont propriétajres en indivisiondésigner un Notaire pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision,commettre un juge afin de surveiller les opérations de partage (..)préalablement et pour y parvenir, ordonner la vente sur licitation aux enchères publiques, à la barre du Tribunal judiciaire de VERSAILLES :- sur le cahier des conditions de vente qui sera déposé par Me TABLET, membre de la SELARLU CABINET TARLET,
- sur la mise à prix de 200 000 euros avec faculté de baisse du quart puis de la moitié en cas de carence d’enchères,
des biens et droits immobiliers situés [Adresse 5] à [Localité 11] (78)
désigner tel Commissaire de justice territorialement compétent qu’il plaira au Tribunal, afin de dresser le procès-verbal de description et d’assurer deux visites des biens mis en vente (..)fixer les modalités de publicité de la vente par analogie aux dispositions des articles R322-31 et R322-36 du CPCEdire que Monsieur [M] est redevable envers l’indivision d’une somme de 1 025 euros par mois, correspondant à la valeur locative évaluée à 1 332 euros avec un abattement d’usage de 20% jusqu’au jour du partage ou de la vente du bien immobiliercondamner Monsieur [M] au paiement d’un montant de 26 625 euros correspondant à l’indemnité d’occupation au profit de l’indivision du 12 mai 2021 au 12 juin 2023 (1 065 x 25 mois), à parfaire au jour du partage ou de la vente du bien immobilierordonner l’exécution provisoirecondamner Monsieur [M] à verser à Madame [V] une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civilecondamner Monsieur [M] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maitre Carine TARLET, Avocat, en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
Bien que régulièrement assigné à étude, Monsieur [Z] [M] n’a pas constitué avocat. La décision sera réputée contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 mars 2024, l’affaire a été évoquée à l’audience du 4 avril 2024, et la décision a été mise en délibéré au 7 juin 2024.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande en partage judiciaire
En application de l’article 1360 du Code de procédure civile, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
En l’espèce, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager, en l’occurrence principalement un bien immobilier indivis sis [Adresse 5] à [Localité 11] (78), et précise les intentions de la demanderesse quant au partage.
Madame [V] justifie par ailleurs que des discussions ont eu lieu pour tenter de parvenir à un partage amiable, sans succès. Elle a saisi un notaire, Me [B], qui a convoqué les parties à premier rendez-vous le 14 avril 2022, auquel Monsieur [M] était représenté par son conseil. Par la suite le notaire n’a pu obtenir aucun retour de Monsieur [M], et son conseil lui a indiqué le 25 octobre 2022 qu’il n’avait plus de nouvelles de son client. Par acte de commissaire de justice du 25 novembre 2022, Madame [V] a fait sommation à Monsieur [M] de se présenter à un nouveau rendez-vous chez le notaire, fixé au 22 décembre 2022, à l’effet de procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage. Monsieur [M] ne s’est pas présenté à ce rendez-vous, et le notaire a établi un procès-verbal de carence.
La demande en partage est en conséquence recevable.
Sur l’ouverture des opérations de liquidation partage
En vertu de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’ait été sursis par jugement ou convention.
Aux termes de l'article 840 du code civil, le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Compte-tenu de la défaillance de Monsieur [M] et de la nécessité de valoriser le bien indivis et d'établir les comptes entre les parties, un notaire sera désigné pour procéder aux opérations de liquidation et partage, ainsi qu'un juge commis pour les surveiller, dans les conditions prévues par les articles 1364 et suivants du code de procédure civile.
Maître [H] [B], notaire au sein de la SAS « BELLE CROIX, BRIDOUX ET FRANC, Notaires associés » à [Localité 7] (78), sera désignée pour procéder aux opérations de liquidation et partage l’indivision existant entre Monsieur [Z] [M] et Madame [I] [V].
Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, les droits des parties, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
Sur la demande d’indemnité d’occupation
Selon l'article 815-9, alinéa 2 du Code civil, l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.
Sur la période d’exigibilité de l’indemnité d’occupation
Madame [V] indique que Monsieur [M] occupe seul le bien indivis depuis la séparation, et sollicite une indemnité d’occupation à compter du 12 mai 2021, date à laquelle elle indique avoir quitté le domicile commun.
Elle ne produit cependant aucune pièce permettant d’établir à compter de quelle date elle a effectivement quitté le bien indivis.
Il lui appartiendra d’en justifier devant le notaire.
Sur le montant de l’indemnité d’occupation
Madame [V] sollicite que l’indemnité d’occupation dont Monsieur [M] est redevable envers l’indivision soit fixée à la somme mensuelle de 1 025 euros, après abattement de 20% sur la valeur locative estimée à 1 332 euros.
Elle ne produit aucun avis de valeur locative, mais uniquement une estimation « Meilleurs Agents » réalisée sur internet en juillet 2023, sans visite du bien. Elle devra fournir au notaire des estimations récentes de la valeur locative.
Monsieur [Z] [M] sera redevable envers l’indivision, à compter de la date à laquelle yy a effectivement quitté le bien indivis, d’une indemnité d’occupation, dont le montant sera calculé sur la base de la valeur locative retenue, après application d’un abattement de 20 % pour précarité.
Sur la demande de licitation
Aux termes de l'article 1686 du Code civil, si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte, ou si dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s'en trouve quelques-uns qu'aucun des partageants ne puisse ou ne veuille prendre, la vente s'en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires.
En vertu de l’article 1377 du code de procédure civile, le juge ordonne dans les conditions qu’il détermine la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
L’article 1273 du code de procédure dispose qu’en matière de vente judiciaire d’immeubles, le juge détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente. Il peut préciser qu’à défaut d’enchères atteignant cette mise à prix, la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure qu’il fixe.
Eu égard à l’attitude passive de Monsieur [Z] [M] qui se maintient dans les lieux et ne permet pas qu’il soit mis fin à l’indivision, la licitation constitue l’unique moyen d’aboutir au règlement du partage de l’indivision.
Elle sera en conséquence ordonnée, à l’issue du délai initial d’un an imparti au notaire pour établir l’état liquidatif, en cas de désaccord des parties constaté par le notaire sur les modalités d’attribution du bien ou de réalisation d’une vente amiable au prix convenu entre les parties ou fixé par l’expert.
Compte-tenu de la valeur vénale retenue par l’estimation produite par Madame [I] [V], la mise à prix sera fixée à 200 000 euros, avec faculté de baisse d’un quart, puis d’un tiers, puis jusqu’à provocation d’enchères.
Sur la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Il n’est pas inéquitable de laisser supporter à Madame [I] [V] les frais irrépétibles qu’elle a exposés à l’occasion de la procédure.
En conséquence, sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, les dépens seront employés en frais généraux de partage et répartis entre les parties à proportion de leur part.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du Code civil, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. L’article 514-1 du Code civil prévoit que l’exécution provisoire de droit peut être écartée, en tout ou partie, par le juge, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, l’exécution provisoire apparaissant compatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort;
Ordonne l’ouverture des opérations de liquidation et de partage de l’indivision existant entre Monsieur [Z] [M] et Madame [I] [V];
Renvoie les parties devant Maître [H] [B], notaire au sein de la SAS « BELLE CROIX, BRIDOUX ET FRANC, Notaires associés » à [Localité 7] (78), ainsi désignée pour y procéder, dans le cadre des dispositions des articles 1364 et suivants du Code de procédure civile, et selon ce qui aura été tranché dans le présent jugement ;
Commet le juge du cabinet 9 pour en surveiller le déroulement et dresser rapport en cas de difficulté ;
Dit qu’en cas d’empêchement, le notaire et le magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête ;
Autorise le notaire désigné à interroger FICOBA, FICOVIE, l’administration fiscale et tout organisme centralisant les informations relatives aux contrats d’assurance-vie, sans que le secret professionnel puisse lui être opposé ;
Dit qu’il appartiendra au notaire commis de préciser la consistance exacte de la masse à partager, de procéder, au besoin, à la constitution des lots pour leur répartition, et réaliser, en cas de besoin, leur tirage au sort;
Dit qu’à défaut de présentation d'un des copartageants le notaire pourra le mettre en demeure par acte extrajudiciaire de se faire représenter dans les formes et aux conditions prévues aux articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile ;
Dit que le notaire dressera un état liquidatif, dans le délai d'un an suivant sa désignation;
Dit que le juge commis veillera au bon déroulement des opérations de partage et au respect du délai prévu à l'article 1369 du code de procédure civile, et qu’il pourra à cette fin, même d'office, adresser des injonctions aux parties ou au notaire commis, prononcer des astreintes et procéder au remplacement du notaire commis par le tribunal ;
Dit que si un acte de partage amiable est établi en cours de procédure, le notaire en informera le juge qui constatera la clôture de la procédure ;
Dit qu'en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'acte liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif ;
Dit que le tribunal statuera sur les points de désaccords sur le fondement des articles 1374 à 1376 du code de procédure civile ;
Dit que Monsieur [Z] [M] est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation du bien sis [Adresse 5] à [Localité 11] (78), à compter du départ effectif de Madame [I] [V] du bien indivis ;
Dit qu’il appartiendra à Madame [I] [V] de justifier devant le notaire de la date exacte à laquelle elle a définitivement quitté le bien indivis;
Dit qu’il appartiendra aux parties de fournir au notaire des estimations récentes de la valeur vénale du bien, ainsi que de sa valeur locative, pour permettre d’évaluer le montant de l’indemnité d’occupation ;
Dit que le montant de l’indemnité d’occupation sera calculé sur la base de la valeur locative retenue, après application d’un abattement de 20 % ;
En cas de désaccord des parties constaté par le notaire sur les modalités d’attribution du bien ou de réalisation d’une vente amiable au prix convenu entre les parties, à l’issue du délai initial d’un an imparti au notaire pour établir l’état liquidatif :
Ordonne pour parvenir au partage, sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence de l’autre partie ou celle-ci dûment appelée, la vente sur licitation aux enchères publiques à la barre du tribunal judiciaire de VERSAILLES, du bien immobilier suivant:
une maison d’habitation sise [Adresse 5] à [Localité 11] (78), comprenant trois pièces principales, véranda, cellier, cuisine, garage, figurant au cadastre sous les références :- Section C n°[Cadastre 6], lieudit [Localité 9], pour une superficie dc 14a 50ca
- Section C n°[Cadastre 1], lieudit [Localité 9], pour une superficie de 2a 72ca
- Section C n°[Cadastre 2], lieudit [Localité 9], pour une superficie de 10ca ;
Rappelle que cette vente aura lieu dans les conditions prévues aux articles 1271 à 1281 du code de procédure civile ;
Fixe la mise à prix à 200 000 euros avec faculté de baisse d’un quart puis du tiers, puis de moitié en cas de carence d’enchères ;
Dit que la vente aura lieu aura lieu après accomplissement des formalités prévues par la loi, et selon le cahier des conditions de vente préalablement déposé au greffe à la diligence de l’avocat poursuivant la licitation ;
Ordonne que la publicité comprendra une publicité dans un journal d’annonces légales dans l’arrondissement du lieu de l’immeuble mais également dans le ressort du tribunal judiciaire de Versailles, outre une insertion sommaire dans deux journaux locaux, ainsi qu’une parution sur Licitor et sur Avoventes;
Ordonne que l’huissier de justice territorialement compétent, choisi par l’avocat poursuivant, pourra:
établir un procès-verbal de description qui sera annexé au cahier des conditions de vente,procéder à la visite des lieux avant la vente, et ce, deux fois deux heures, se faire assister, en application des dispositions de l’article R 322-3 du code de procédure civile d’exécution, de la force publique, d’un serrurier et si besoin de tout sapiteur pour l’établissement des certificats et diagnostics prévus par la loi et préalables à la vente;
Autorise tout copartageant intéressé à faire visiter par l’huissier de son choix le bien à vendre aux fins d’établissement du procès-verbal descriptif comprenant les informations prévues à l’article R322-2 du code des procédures civiles d’exécution et diagnostics obligatoires ;
Autorise tout copartageant intéressé à faire procéder par l’huissier de son choix à la visite des biens à vendre dans les jours précédant la vente ;
Dit que l’huissier pourra pénétrer dans les lieux avec l’assistance, si nécessaire, d’un serrurier et de la force publique ou de deux témoins à condition d’avertir à chaque fois de sa venue les occupants des lieux au moins 7 jours à l’avance ;
Déboute Madame [I] [V] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire ;
Ordonne le retrait du rôle et dit que l'affaire pourra être rappelée à tout moment à l'audience du juge commis à la diligence de ce dernier, du notaire désigné, des parties ou de leurs conseils;
Ordonne l'emploi des dépens en frais généraux de partage ;
Dit que la présente décision sera signifiée par Huissier de Justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée.
Dit que la présente décision sera susceptible d'appel dans le mois de la signification par voie d'Huissier, et ce, auprès du Greffe de la Cour d'Appel de Versailles.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Juin 2024 par Madame KLOTZ, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame BONNASSE, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement .
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES