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Cour de cassation, 24 septembre 2002. 00-18.949

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-18.949

Date de décision :

24 septembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique pris en sa seconde branche : Vu l'article 32 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que par un acte sous seing privé du 29 janvier 1984, Lola X... a reconnu devoir à Georges Y... une somme de 410 000 francs correspondant au montant d'un prêt que celui-ci lui avait consenti pour lui permettre d'acquérir un appartement ; que Georges Y... est décédé en décembre 1996 et Lola X... en février 1997 ; que les consorts Z..., aux droits de Georges Y..., ont assigné les cinq enfants de Lola X..., les consorts A..., aux fins d'obtenir la délivrance de l'appartement en question, en exécution d'une clause de l'acte sous seing privé ; que l'un des enfants de Lola X..., Mme B..., s'étant opposée à la demande, l'arrêt attaqué a déclaré nulle cette clause comme constituant un pacte sur succession future et rejeté en conséquence la demande en délivrance mais a dit valable la reconnaissance de dette et condamné la succession de Lola X... à régler aux héritiers de Georges Y... la somme de 410 000 francs indexée ; Attendu que, pour condamner la succession, l'arrêt attaqué retient que si le décès de Lola X... a pour effet d'entraîner, de plein droit, la division des dettes héréditaires entre tous les créanciers au prorata des droits de chacun, les créanciers ont la faculté, tant que le partage n'est pas effectué, de réclamer l'intégralité de la dette à la succession ; Attendu qu'en se prononçant ainsi, alors que la succession n'est pas une personne morale et qu'en application des articles 873 et 1220 du Code civil, les consorts Z..., à défaut de choisir de saisir l'actif successoral, pouvaient seulement poursuivre le recouvrement de leur créance contre chacun des héritiers de Lola X..., au prorata des droits respectifs de ces derniers dans la succession, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche : CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a condamné la succession de Mme Lola X... à payer la somme de 410 000 francs indexée aux consorts Z..., l'arrêt rendu le 2 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne les consorts Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts Z... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille deux.

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Cour de cassation 2002-09-24 | Jurisprudence Berlioz