Cour de cassation, 19 décembre 2019. 19-11.365
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-11.365
Date de décision :
19 décembre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 19 décembre 2019
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10919 F
Pourvoi n° W 19-11.365
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Randstad, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 29 novembre 2018 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre civile, protection sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Rémy-Corlay, avocat de la société Randstad ;
Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Randstad aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille dix-neuf et signé par Mme Rosette, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de la décision.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Rémy-Corlay, avocat aux Conseils, pour la société Randstad
La Société Randstad reproche à l'arrêt confirmatif attaqué de l'AVOIR déboutée de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE : « Sur l'opposabilité à l'employeurs des soins et arrêts de travail postérieurs au 13 août 2015 et la demande d'expertise : La présomption d'imputabilité au travail de l'accident telle qu'elle résulte de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale, s'étend pendant toute la durée de l'incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation. II appartient à l'employeur qui conteste cette présomption de démontrer qu'une cause totalement étrangère au travail ou un état pathologique antérieur à l'accident seraient à l'origine des soins et arrêts de travail contestés.
La seule durée, même apparemment longue, des soins et arrêts de travail, ne permet pas à l'employeur de présumer que ceux-ci ne sont pas la conséquence de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle. Par ailleurs, il convient de rappeler qu'en dehors de la procédure d'instruction du dossier par la caisse, ou du cadre d'une mesure d'expertise médicale, la caisse n'a aucune obligation de communication des pièces médicales à l'employeur, laquelle communication serait contraire à la protection du secret médical. En l'espèce, il apparaît que les certificats médicaux produits se rapportent tous à l'accident de travail survenu le 10 août 2015, et font tous état du même siège de lésions, à savoir le bas du dos, de sorte que la présomption d'imputabilité est applicable. La société Randstad ne verse de son côté aucun élément de preuve ou commencement de preuve de nature à étayer l'existence d'une quelconque cause étrangère ou état pathologique préexistant, ni d'une difficulté d'ordre médical, la seule durée considérée comme longue des arrêts de travail ne permettant pas à l'employeur de présumer que ceux-ci ne seraient pas la conséquence de l'accident de travail. II s'ensuit que c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu que la mesure d'expertise sollicitée n' était pas justifiée, et dit opposable à la société Randstad la décision de prise en charge de l'ensemble des arrêts de travail et soins consécutifs à l'accident du travail survenu le 10 août 2015 à Madame O... S.... La décision déférée sera par voie de conséquence confirmée en l'ensemble de ses dispositions.
*Sur le paiement du droit visé à l'article R 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale: En application de l'article R 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, l'appelant qui succombe est condamné au paiement d'un droit qui ne peut excéder le dixième du montant mensuel du plafond prévu à l'article L 241-3.» ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « Il résulte de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d'imputabilité de l'accident au travail pour toute lésion survenue aux temps et lieu de travail s'étend à tous les soins, prestations et arrêts de travail accordés de façon continue pendant toute la durée de l'incapacité de travail précédent soit la guérison complète soit la consolidation et qu'il appartient à l'employeur, qui conteste cette présomption, de démontrer qu'une cause totalement étrangère au travail est à l'origine des soins et arrêts de travail contestés. La seule durée, même apparemment longue, des arrêts de travail ne permet pas en soi à l'employeur de présumer que ceux-ci ne sont pas la conséquence de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle. Néanmoins, il appartient à l'organisme social qui se prévaut de la présomption d'imputabilité de justifier de la continuité des soins, prestations et arrêts de travail depuis l'accident de travail jusqu'à la date de consolidation. En l'espèce, la société a établi le 11 août 2015 une déclaration d'accident du travail indiquant que, le 10 août 2015, en prenant un colis, Mme O... S..., préparatrice de commandes, « aurait ressenti une douleur dans le bas du dos descendant jusqu'à la fesse. Le certificat médical initial établi par le Centre hospitalier de Senlis le 10 août 2015 mentionne un « lumbago avec sciatique droite. L'attestation de paiement des indemnités journalières indique que la salariée a été indemnisée en continu du 11 août 2015 au 24 janvier 2016 au titre de l'accident du travail du 10 août 2015. Il y a lieu de relever que, par avis de son médecin conseil du 7 avril 2016, la Cpam a pris en charge un protocole de soins après consolidation. Il en résulte, dès lors, une continuité de soins et symptômes tout au long de l'arrêt de travail de sorte qu'il appartient à la société d'apporter des éléments de nature à écarter l'application de la présomption d'imputabilité ou à justifier de la mise en oeuvre d'une expertise. Selon l'article 146 du Code de procédure civile, une mesure d'instruction, telle une expertise judiciaire, ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve au succès de sa prétention telle que prévue aux dispositions de l'article 9 du code précité.
Il est rappelé que, en dehors de la procédure d'instruction du dossier par la caisse ou dans le cadre d'une mesure d'expertise médicale, la caisse n'a aucune obligation de communication des pièces médicales, laquelle communication est contraire à la protection du secret médical et au respect de la vie privée. La société produit deux extraits de référentiel portant sur la durée des arrêts de travail, dont un est établi par l'assurance maladie qui précise que pour une « lombalgie commune » la durée maximale d'arrêt de travail est de trente-cinq jours. Toutefois, ce référentiel, présentant un caractère général, est purement indicatif et ne prend pas en compte la gravité de la lésion initiale, d'autant qu'il précise bien que la durée de l'arrêt est d'adapter notamment selon l'âge et la condition physique du patient, des facteurs psychologiques en cas de douleurs persistantes, des possibilités d'adaptation ou de modification du poste de travail ou du contexte socioéconomique. Par ailleurs, l'employeur n'avance aucune circonstance indépendante de l'accident du travail ou un avis de son médecin conseil, pouvant expliquer la présence des séquelles médicalement constatées, et ne justifie pas que la salariée a bénéficié d'une visite médicale de reprise et, le cas échéant, de la teneur ou de l'absence de recommandations faites par le médecin du travail. Compte tenu de l'importance de la lésion initiale, du siège de lésion, de l'activité professionnelle de Mme O... S..., du protocole de soins après consolidation et de l'absence d'élément apporté par la société, il y a lieu de considérer que la mesure d'expertise sollicité n'est pas suffisamment justifiée. La société n'étaye pas ainsi sa demande d'expertise du commencement de preuve nécessaire à cet effet. Par conséquent, la société sera déboutée de sa demande d'expertise et lui sera déclarée opposable la décision de la Cpam portant prise en-charge au titre de la législation sur les risques professionnels, l'ensemble des arrêts de travail et soins consécutifs à l'accident du travail survenu le 10 août 2015 à Mme O... S... » ;
ALORS QUE 1°) la présomption d'imputabilité énoncée à l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale s'étend aux soins et arrêts de travail prescrits à la suite de l'accident délivrés sans interruption jusqu'à la date de consolidation, et qu'il appartient à la caisse primaire d'assurance maladie de rapporter la preuve de la continuité des symptômes et des soins; qu'en l'espèce il était fait valoir par l'exposante que la Cpam n'établissait pas la continuité des soins et des symptômes dès lors qu'elle ne produisait que le certificat médical initial du 10 août 2015, prescrivant un « arrêt de travail de 4 jours jusqu'au 13 août 2013 » et le certificat médical final du 25 janvier 2016 (v. conclusions de l'exposante p. 6 et 7 ; pièces adverses d'appel, n° 2 et 4) aucun document médical n'étant produit pour la période du 14 août 2015, à l'issue du premier arrêt de travail, au 25 janvier 2016, date du second certificat produit, pour permettre de s'assurer de la continuité des symptômes et des soins ; qu'en retenant que « il apparaît que les certificats médicaux produits se rapportent tous à l'accident de travail survenu le 10 août 2015, et font tous état du même siège de lésions, à savoir le bas du dos, de sorte que la présomption d'imputabilité est applicable », quand la partie adverse n'avait communiqué aucune pièce pour établir que les soins ou symptômes étaient persistants entre le 14 août 2015 et le 24 janvier 2016, la Cour d'appel a manqué de base légale au regard de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ;
ALORS QUE 2°) à supposer que la présomption d'imputabilité joue, l'employeur a la possibilité de démontrer que les lésions ou certaines d'entre elles ne sont pas imputables à la maladie professionnelle ou ne le sont que pour partie ; qu'il doit pouvoir présenter sa cause dans des conditions qui ne le placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à la caisse primaire d'assurance maladie ; qu'à ce titre, il doit pouvoir obtenir que soit ordonnée une expertise, dès lors qu'il n'a pas accès au dossier et que la durée particulièrement longue des arrêts de travail au regard de l'arrêt initial rend douteuse l'imputabilité ; qu'en refusant de faire droit à la demande d'expertise de la société Randstad ce pendant que l'arrêt initial n'avait été prescrit que pour quatre jours et que cette mesure constituait le seul moyen pour l'employeur qui n'avait pas accès au dossier de démontrer que les arrêts de travail pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie au titre des maladies professionnelles de Mme S... n'étaient pas imputables à l'accident de travail initial, la cour d'appel, qui a privé l'employeur de toute possibilité de renverser la présomption d'imputabilité, a violé les articles L. 411-1 et l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
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