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Tribunal Administratif de Strasbourg, 05 juillet 2022. 2202738

Juridiction :

Tribunal Administratif de Strasbourg

Numéro de pourvoi :

2202738

Date de décision :

5 juillet 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 avril 2022, M. A C, représenté par Me Pougeoise, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 avril 2022 par lequel le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an. Il soutient que : - l'arrêté en litige est entaché d'un défaut d'examen en ce qu'il ne s'est pas vu notifier la décision à la suite de sa demande de titre de séjour du 10 septembre 2018 ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2022, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A C est un ressortissant arménien né le 16 décembre 1980. Par un arrêté du 23 avril 2022, le préfet de la Moselle l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an. M. C demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". 3. En l'espèce, il y a lieu d'admettre M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Et aux termes des dispositions de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ". 5. M. C soutient que l'arrêté en litige est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle en ce que le préfet de la Moselle n'a pas répondu à sa demande de titre de séjour formulée en septembre 2018. Toutefois, à supposer même que la décision implicite de rejet de cette demande de titre de séjour soit entachée d'un défaut d'examen, une telle circonstance est sans incidence sur la légalité de l'arrêté en litige. Par suite et en tout état de cause, le moyen soulevé en ce sens ne peut qu'être écarté. 6. En second lieu, M. C fait valoir que l'arrêté en litige est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Il soutient être présent en France depuis neuf ans en compagnie de son épouse et avoir exercé la profession de menuisier dans son pays d'origine. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé a vécu la majeure partie de sa vie dans son pays d'origine, où il n'établit pas qu'il y serait dépourvu d'attaches, et que lui-même ainsi que son épouse se maintiennent en situation irrégulière sur le territoire français. En outre, il n'apporte aucun élément de nature à démontrer qu'il aurait établi en France le centre de sa vie privée et familiale. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 avril 2022 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1 : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Strasbourg. Délibéré après l'audience du 14 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Dhers, président, M. Guth, premier conseiller, M. Blusseau, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2022. Le rapporteur, A. B Le président, S. Dhers Le greffier, P. Souhait La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,

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