Cour de cassation, 09 février 2023. 21-21.603
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
21-21.603
Date de décision :
9 février 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
MT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 février 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme LEROY-GISSINGER, président doyen
faisant fonction de premier président
Décision n° 10104 F
Pourvoi n° R 21-21.603
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 FÉVRIER 2023
M. [L] [M], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 21-21.603 contre l'arrêt rendu le 29 juin 2021 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société MMA Iard assurances mutuelles, société anonyme,
2°/ à la société MMA Iard, société anonyme,
ayant toutes deux leur siège [Adresse 1],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. [M], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat des sociétés MMA Iard assurances mutuelles et MMA IARD, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 janvier 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, président doyen faisant fonction de premier président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, M. Martin, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [M] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour M. [M]
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
- M. [L] [M] FAIT GRIEF A l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir débouté de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la SA MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles aux fins de les voir condamner à lui verser à titre principal la moitié du capital décès dû en vertu de la clause figurant au contrat d'assurance automobile, les MMA devant faire leur affaire personnelle du remboursement du trop versé à Mme [O].
1°)- ALORS QUE le préjudice d'affection est défini comme celui qui « répare le préjudice subi par les proches à la suite du décès de la victime directe et notamment le retentissement pathologique avéré qu'il a pu entraîner ; que l'ascendant de la victime directe doit obtenir la réparation de son préjudice d'affection en démontrant l'existence d'un préjudice personnel direct et certain, cette réparation n'étant nullement subordonnée à la preuve qu'à la date de l'accident il vivait en permanence et à titre gratuit au même domicile que son fils, décédé dans un accident de la circulation ; qu'il s'en évince que les conditions générales du contrat d'assurance prévoyant exclusivement l'indemnisation du préjudice d'affection subi par les personnes ayant la qualité d'ascendant lorsqu'ils vivaient en permanence et à titre gratuit au même domicile que le conducteur décédé aboutit à priver l'ascendant divorcé n'ayant pas obtenu judiciairement au moment du divorce la garde de l'enfant de la réparation par l'assureur de son préjudice d'affection en raison d'un fait qui ne lui est pas imputable et à lui faire subir un traitement discriminatoire fondé sur son sexe dans la mesure où la garde des enfants est quasi systématiquement confiée à la mère et sur son état de parent divorcé sans égard à la preuve de l'existence de son préjudice personnel direct et certain qui est seule exigée ; qu'en refusant de déclarer non écrite cette clause discriminatoire qui portait atteinte au droit de M. [M] au respect de la vie privée et familiale et de ses biens, la cour d'appel a violé l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'Hommes combiné avec l'article 8 de ladite Convention et l'article 1er du Protocole additionnel n° 1 ;
2°)- ALORS QUE en se bornant à énoncer que le domicile de [B] [M] ait été fixé à [Localité 3] où il poursuivait des études ou à [Localité 4] chez sa mère ou à tout autre endroit, M. [L] [M] n'établissait pas qu'à la date de l'accident il vivait en permanence et à titre gratuit au même domicile que son fils et à faire ainsi application des conditions générales de la police prévoyant exclusivement l'indemnisation du préjudice d'affection subi par les personnes ayant la qualité d'ascendants lorsqu'ils vivaient en permanence et à titre gratuit au même domicile que le conducteur décédé, sans rechercher comme elle y était invitée par M. [M] (cf ses conclusions notamment p 14) si cette clause n'était pas incompatible avec le principe de l'égalité de traitement puisqu'elle empêchait un père divorcé de prétendre à la réparation de son préjudice d'affection dont il devait bénéficier comme son ex-épouse en apportant comme seule preuve l'existence d'un préjudice personnel direct et certain, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble les articles 2 et 8 du traité de l'Union européenne, 14 de la convention européenne des droits de l'homme combinée avec l'article 8 de ladite convention ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :
M. [L] [M] FAIT GRIEF A l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir débouté de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la SA MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles aux fins de les voir condamner à lui verser à titre principal la moitié du capital décès dû sur le fondement de la responsabilité quasi délictuelle.
1°)- ALORS QUE tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; qu'il en est ainsi non seulement lorsque la demande d'indemnité est formée par la victime elle-même, mais encore lorsqu'elle l'est par un tiers qui, agissant de son propre chef, demande réparation du préjudice personnel dont il a souffert du fait du décès de la victime ; que pour débouter M. [L] [M] de sa demande de réparation de son préjudice d'affection, l'arrêt énonce que la société d'assurance n'a commis aucune faute en ne procédant pas à des investigations afin de déterminer si [B] entretenait avec son autre parent des relations affectives devant être prise en compte en cas d'accident mortel ; qu'en statuant ainsi, alors que la seule preuve exigible était celle d'un préjudice personnel direct et certain, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 1382 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble le principe de la réparation intégrale.
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