Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies
délivrées le :
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 22/12386
N° Portalis 352J-W-B7G-CX72Y
N° MINUTE :
Assignation du :
06 octobre 2022
ORDONNANCE DE RÉVOCATION DE L’ORDONNANCE DE CLÔTURE
DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 07 novembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [K] [G] épouse [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-marc BOCCARA, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #B0198,
et par Me Laurent THOUVENOT, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
S.A. SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Bertrand NÉRAUDAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0369
Décision du 07 novembre 2024
4ème chambre 2ème section
N° RG 22/12386 - N° Portalis 352J-W-B7G-CX72Y
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Madame Emeline PETIT, Magistrate
assistée de Madame Salomé BARROIS, Greffière
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition
Contradictoire
Susceptible de recours
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte extra-judiciaire du 6 octobre 2022, Mme [K] [G], épouse [Y], a fait citer la SA Swiss Life Prévoyance et Santé devant le tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont échangé des conclusions et l'ordonnance de clôture a été rendue le 11 janvier 2024.
Par conclusions du 2 février 2024, la SA Swiss Life, défenderesse, a sollicité le rabat de l'ordonnance de clôture pour répondre à des conclusions transmises tardivement par le demandeur, le 11 janvier 2024.
Le 5 avril 2024, le juge de la mise en état a indiqué aux parties par bulletin que lesdites conclusions n'avaient pas été prises en compte en raison de la tardiveté de leur production.
Par message RPVA du 2 mai 2024, Mme [K] [G], épouse [Y], demanderesse s'est associée à cette demande de rabat, souhaitant que les conclusions adverses soient prises en compte aux débats et sollicitant un délai pour y répondre.
Les deux parties ont réitéré leur souhait d'une réouverture des débats par messages RPVA adressés les 31 octobre et 4 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, « L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal. »
En l'espèce, la partie demanderesse souhaite que les écritures de la défenderesse, transmises le 11 janvier 2024 et écartées par le juge de la mise en état en raison de leur production tardive, fassent partie des débats.
De ces considérations, notamment dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice et du respect du principe du contradictoire, la clôture sera révoquée et les débats révouverts dans les conditions précisées au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
ORDONNE la révocation de l'ordonnance de clôture rendue le 11 janvier 2024 et la réouverture des débats.
RENVOIE l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 5 décembre 2024 à 13 heures 40 afin que la demandresse (représentée par Maître Boccara) régularise ses dernières conclusions et que la défendresse (représentée par Maître Néraudau) y réponde, avant le 28 novembre 2024 ;
DIT qu'en l'absence de message, la radiation de l'affaire sera envisagée ;
Rappelle :
- que sauf convocation spécifique à l'initiative du juge de la mise en état ou entretien sollicité par les conseils, les audiences de mise en état sont dématérialisées et par conséquent se tiennent sans la présence des conseils, par échanges de messages électroniques via RPVA. Les demandes d'entretien doivent être adressées par voie électronique au plus tard 3 jours avant l'audience (soit au plus tard le jeudi pour l’audience de mise en état du mardi) en précisant leur objet afin de pouvoir fixer un rendez-vous contradictoire auquel toutes les parties pourront être présentes si elles le souhaitent ;
- que les derniers messages RPVA doivent être adressés la veille de l’audience au plus tard à 12 heures ;
Faite et rendue à Paris, le 07 Novembre 2024.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
LA JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Emeline PETIT
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