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Tribunal Administratif de Nîmes, 13 février 2025. 2301538

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nîmes

Numéro de pourvoi :

2301538

Date de décision :

13 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 27 avril et 4 mai 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de l'arrêté n° 2023-2311 du 28 février 2023 que la présidente du conseil départemental de Vaucluse a pris à son encontre. Par un mémoire en défense adressé au tribunal le 17 août 2023, le département de Vaucluse, représenté par Me Callens, conclut, à titre principal, au rejet de la requête comme étant irrecevable, à titre subsidiaire, au rejet de la requête comme étant infondée et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 3. La requête de Mme A ne contient qu'un rappel des faits, ne comportant l'exposé d'aucun moyen. Aucun mémoire motivé n'a été annoncé ni produit avant l'expiration du délai de recours. Ainsi, la requête de Mme A est entachée d'une irrecevabilité manifeste que le tribunal n'était pas tenu d'inviter la requérante à régulariser. Elle doit, par suite, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme que le département de Vaucluse demande sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le département de Vaucluse sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au département de Vaucluse. Fait à Nîmes, le 13 février 2025. Le président de la 2ème chambre, G. ROUX La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière. 2

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