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Cour administrative d'appel de Lyon, 15 avril 1997. 95LY00118

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Lyon

Numéro de pourvoi :

95LY00118

Date de décision :

15 avril 1997

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Texte intégral

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 janvier 1995 sous le n 95LY00118, présentée par Mme Jeanine X..., demeurant à ESERY (74930) ; Mme X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 1er décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 mars 1992 par laquelle le ministre du budget lui a refusé la jouissance de sa pension de retraite dès l'âge de 55 ans ; 2 ) d'annuler la décision susvisée du 4 mars 1992 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 1997 : - le rapport de M. BRUEL, président-rapporteur ; - et les conclusions de M. QUENCEZ, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.25 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "La jouissance de la pension est différée : 1 Pour les fonctionnaires civils autres que ceux visés à l'article L.24, jusqu'à l'âge de soixante ans ou, s'ils ont accompli quinze ans de services actifs ou de la catégorie B, jusqu'à l'âge de cinquante cinq ans" ; que ces dispositions ne comportent aucune limitation à la prise en compte des services à temps partiel comme services actifs ou de la catégorie B ; que, par suite, le ministre de l'économie, des finances et du budget ne pouvait légalement refuser à Mme X... le droit de jouir de sa pension de retraite dès l'âge de cinquante cinq ans au motif que, pour la détermination de la condition de quinze années de services actifs ou de la catégorie B, les services exercés à temps partiel doivent être pris en compte au prorata du temps effectivement travaillé et non pour la totalité de la durée d'occupation de l'emploi ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 1er décembre 1994 est annulé. Article 2 : La décision du ministre de l'économie, des finances et du budget en date du 4 mars 1992 est annulée.

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