Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 29 Juillet 2024 - prorogé au 26 Juillet 2024
Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe
Greffier lors des débats : Madame SOULIER, Greffier
Greffier lors du prononcé : Madame BESANÇON, Greffier
Débats en audience publique le : 02 Février 2024
GROSSE :
Le 26 Juillet 2024
à Maître Sarah HABERT
à Maître Christian BELLAIS
N° RG 23/02159 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3LLE
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [N] [T],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Sarah HABERT, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [K] [H]
né le 29 Mars 1972 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Christian BELLAIS, avocat au barreau de MARSEILLE
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Par acte sous seings privés du 18 septembre 2008, [N] [T] a donné à bail à [F] [O] des locaux à usage d'habitation au premier étage d'une maison située [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel de 470 euros, outre 10 euros à titre de provision sur charges.
Par acte sous seings privés en date du 3 juillet 2015, [N] [T] a donné à bail à [X] [Y] des locaux situés à deuxième étage de cette même maison moyennant un loyer mensuel de 701 euros, outre 5 euros de provision sur charges.
Le 11 mai 2019, les deux locataires de [N] [T] l'ont informé d'un important dégât des eaux dans leurs logements respectifs provenant de l'appartement situé au 3ème étage de l'immeuble voisin situé [Adresse 3] appartenant à [K] [H] et occupé par M. [G].
Des constats amiables ont été établis les 11 mai 2019 et 7 juin 2019.
[N] [T], invoquant les conséquences de ce sinistre qui aurait rendu insalubres les deux appartements qu'il loue pendant de nombreux mois, l'obligeant à reloger ses locataires, à consentir des réductions de loyer et ont conduit au départ de Mme [O] en juin 2020, a, par acte d'huissier de justice en date du 28 avril 2022, fait assigner [K] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, statuant en référé, aux fins de voir :
Condamner M. [K] [H] à lui payer la somme de 13 018,45 euros à titre de provision sur le préjudice financier subi,
Condamner M. [K] [H] à payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l'audience du 19 janvier 2023, [N] [T], représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance, sauf à demander le rejet des prétentions adverses et porter sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 1 500 euros.
[K] [H], représenté par son conseil, a soulevé in limine litis l'incompétence matérielle du juge des contentieux de la protection sur le fondement de l'article L.213-4-4 du code de l'organisation judiciaire le litige ne portant pas sur des rapports locatifs entre un bailleur et un preneur. Il a ajouté que le litige ne relevait pas des pouvoirs du juge des référés en l'état des contestations sérieuses qu'il opposait, l'imputabilité de la présence d'humidité étant contestable. En tout état de cause, il a fait valoir que le lien entre les désordres invoqués tenant à un taux d'humidité important avec un sinistre survenu deux ans plus tôt n'était pas établi, la fuite à l'origine du sinistre ayant été immédiatement réparée. Il demandait donc de voir juger que :
la juridiction saisie n'était pas compétente au regard de l'objet du litige,
le juge des référés n'était pas compétent compte tenu des contestations sérieuses,
les demandes de [N] [T] devaient être rejetées et celui-ci condamné aux dépens ainsi qu'à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par un jugement en date du 30.03.2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, statuant en référé, s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de MARSEILLE ; toutes les demandes des parties ont été réservées.
Par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, [N] [T], au visa des articles 1240 du Code civil et 835 du Code de procédure civile, demande de :
« DEBOUTER Monsieur [K] [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER Monsieur [K] [H] à payer à Monsieur [N] [T] une somme de 13 018.45 euros à titre de provision sur le préjudice financier subi,
CONDAMNER Monsieur [K] [H] au paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur [K] [H] aux entiers dépens. »
Par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, [K] [H] se prévaut d’une contestation sérieuse et subsidiairement d’un défaut d’imputabilité du désordre pour conclure à l’incompétence du juge des référés à titre principal et au débouté à titre subsidiaire.
2000 € sont demandés au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 29.03.2024. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat au 26 juillet 2024.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur la demande principale :
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La contestation est sérieuse lorsque l’un des moyens de défense opposé au demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision susceptible d’intervenir au fond.
Il résulte des dossiers que des constats de dégâts des eaux ont été dressés les 15.05.2019 et 07.06.2019, qu’un rapport d’intervention a été dressé le 27.05.2019, concluant à : « Des investigations complémentaires dans l'appartement de Mr [G] sont nécessaires avec au préalable la pose de vannes sur les départs tuyaux des clarinettes eau froide et eau chaude sanitaire et le remplacement du groupe de sécurité chauffe-eau.
Par la suite il sera à envisager le remplacement du chauffe-eau de l'appartement de Mr [G] qui fuit actuellement. »
Des factures relatives aux travaux de plomberie préconisées dans ce dernier document sont produites, en date du 05.06.2019.
Les seuls éléments ultérieurs versés aux débats sont des attestations des 26 février et mars 2020 attestant qu’à ces dates, les appartements de [N] [T] présentaient encore une humidité de 100%, et des rapports de recherches de fuites datés des 11.02.2021 et 24.06.2021 attestant d’une humidité toujours à 65 %.
Le défendeur conteste tout lien de causalité entre la fuite de 2019 et la persistance de l’humidité pendant deux ans ayant empêché la location des appartements en cause.
Par ailleurs, il convient de constater qu’aucun élément n’est versé aux débats pour préciser si l’humidité excessive a cessé et à quelle date.
Dans de telles conditions, la contestation soulevée par le défendeur est sérieuse, de sorte qu’il ne saurait y avoir lieu à référé.
Sur les demandes accessoires :
Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du Code de procédure civile que les dépens sont à la charge de la partie succombante et que les frais irrépétibles en suivent le sort, sauf considérations tirées de l’équité ou de la différence de situation économique entre les parties.
[N] [T] sera condamné à payer à [K] [H] la somme de 1100 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
[N] [T], qui succombe à l’instance, supportera les dépens de la présente instance en référé.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
DISONS n’y avoir lieu à référé ;
CONDAMNONS [N] [T] à payer à [K] [H] la somme de 1100 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens de l’instance en référé à la charge de [N] [T].
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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