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Cour de cassation, 18 septembre 2019. 18-86.242

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-86.242

Date de décision :

18 septembre 2019

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Texte intégral

N° P 18-86.242 F-N N° 1602 SM12 18 SEPTEMBRE 2019 NON-ADMISSION M. CASTEL conseiller le plus ancien faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu la décision suivante : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. C... Q..., contre l'arrêt de la cour d'assises du Jura, en date du 27 janvier 2016, qui, pour viols et agressions sexuelles aggravés, l'a condamné à seize ans de réclusion criminelle et contre l'arrêt du même jour, qui a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 juin 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Castel, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. de Larosière de Champfeu, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de M. le conseiller DE LAROSIÈRE DE CHAMPFEU, les observations de la société civile professionnelle COUTARD ET MUNIER-APAIRE, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ; Vu le mémoire produit ; Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ; Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ; DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit septembre deux mille dix-neuf ; En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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Cour de cassation 2019-09-18 | Jurisprudence Berlioz