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Tribunal Administratif de Pau, 06 octobre 2023. 2301698

Juridiction :

Tribunal Administratif de Pau

Numéro de pourvoi :

2301698

Date de décision :

6 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 juin 2023 et des pièces complémentaires enregistrées le 1er août 2023, Mme A B, représentée par Me Faivre-Villotte, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 janvier 2023 par lequel le maire de la commune de Saint-Jean-Poutge (Gers) a délivré à la société Jardin Bohème un permis de construire en vue de la construction d'un bâtiment artisanal de menuiserie-charpente ; 2°) et de mettre à la charge de la commune la somme de 2 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2023, le maire de la commune de Saint-Jean-Poutge informe le tribunal de ce qu'il a pris un arrêté, le 26 juin 2023, emportant l'annulation du permis litigieux, communiqué à la requérante le 11 juillet 2023, de sorte qu'il conclut au non-lieu à statuer. Vu : - l'ordonnance n° 2300949 du 9 mai 2023 du juge des référés du tribunal ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (). 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761- 1ou la charge des dépens ; () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 26 juin 2023, notifié à Mme B le 11 juillet 2023, le maire de la commune de Saint-Jean-Poutge a pris un arrêté annulant le permis de construire délivré à la SARL Jardin Bohème le 11 janvier 2023. Il ressort des mentions figurant sur l'arrêté du 26 juin 2023, qu'il a été pris à la suite d'une demande d'annulation déposée par la société titulaire de ce permis, reçue en mairie le 16 juin 2023. 3. Si l'arrêté du 26 juin 2023 a été pris avant l'introduction de la requête dirigée contre le permis de construire, il a été porté à la connaissance de la requérante postérieurement à l'introduction de cette requête. Il suit de là que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision initiale ont perdu leur objet en cours d'instance. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Jean-Poutge, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme B. Article 2 : Les conclusions présentées par Mme B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B ainsi qu'à la commune de Saint-Jean-Poutge et à la SARL Jardin Bohème. Fait à Pau, le 6 octobre 2023 La présidente de la 3ème chambre, Signé : S. PERDU La République mande et ordonne au préfet du Gers, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition ; Le greffier,

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