Cour de cassation, 13 mars 1991. 87-44.954
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-44.954
Date de décision :
13 mars 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Hugues Y..., demeurant à Saint-Germain Langot, Falaise (Calvados),
en cassation d'un jugement rendu le 19 juin 1987 par le conseil de prud'hommes de Melun (section agriculture), au profit de M. Guy Z..., demeurant à Lieusaint (Seine-et-Marne), domaine de Valrâtre,
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 janvier 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, M. Combes, conseiller, MM. X..., Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis :
Attendu qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Melun, 19 juin 1987), que M. Y..., qui avait été embauché le 1er avril 1986 par M. Z... en qualité de technicien agricole, conducteur de tracteur, a été licencié pour faute grave pour absence irrégulière pendant une période de grands travaux ; Attendu que le salarié fait grief au jugement de l'avoir débouté de ses demandes en paiement de certaines sommes à titre d'indemnité de préavis et de dommages-intérêts ainsi qu'au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, M. Z..., dans ses conclusions déposées à la barre, lors de l'audience de plaidoirie, n'a pas fait connaître ses profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance, exigés à peine d'irrecevabilité, même d'office, bien que sa profession exacte fût déterminante pour la solution du litige, eu égard à la convention collective applicable ; que l'absence de toute mention relative à la profession du défendeur cause donc un grief à M. Y... et doit, par conséquent, entraîner l'irrecevabilité même d'office des prétentions patronales à une convention collective ; que, dès lors, en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé l'article 59 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, l'employeur n'apportant pas la preuve qu'il exploitait une entreprise de culture spécialisée, c'est par dénaturation que le conseil de prud'hommes le qualifie d'arboriculteur, violant ainsi l'article 9 du nouveau Code de procédure civile et ce bien que la qualification de l'employeur fût
déterminante pour
définir la convention collective applicable à la solution du litige ; et alors, enfin, que viole en outre l'article 455 du même code le jugement qui ne répond pas aux observations écrites de M. Y... qui, dans sa note en délibéré, avait exposé qu'il avait une activité céréalière au service de M. Z... ; Mais attendu, d'une part, qu'il résulte des mentions et énonciations du jugement qu'il a été satisfait aux prescriptions de l'article 59 du nouveau Code de procédure civile, lequel ne prévoit pas de forme particulière pour la communication par le défendeur des renseignements visés audit article ; Attendu, d'autre part, que l'application d'une convention collective dépend non de la profession déclarée par l'employeur mais de l'activité que celui-ci exerce réellement ; que les juges du fond, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve, ont retenu que M. Z... exploitait une entreprise arboricole ; Attendu, enfin, que le conseil de prud'hommes n'avait pas à répondre à une note en délibéré remise après la clôture des débats sur la seule initiative d'une partie ; D'où il suit que les moyens sont sans fondement ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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