Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [K]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître LEDOUX
Pôle civil de proximité
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PCP JCP fond
N° RG 23/07784 - N° Portalis 352J-W-B7H-C26JQ
N° MINUTE :
5 JCP
JUGEMENT
rendu le jeudi 08 août 2024
DEMANDEUR
Monsieur [I] [K],
demeurant [Adresse 2] - [Localité 6]
comparant en personne
DÉFENDERESSE
S.C.I. [Localité 5] [Adresse 4],
dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 3]
représentée par Maître LEDOUX, avocat au barreau de Paris, vestiaire #D1004
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 03 juin 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 08 août 2024 par Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 08 août 2024
PCP JCP fond - N° RG 23/07784 - N° Portalis 352J-W-B7H-C26JQ
EXPOSE DU LITIGE
M. [I] [K] a déposé le 6 juin 2023, une requête en injonction de faire par devant le tribunal judiciaire de PARIS, statuant en tant que juge des contentieux de la protection.
Il sollicitait qu’il soit fait injonction à son bailleur, la SCI [Localité 5] [Adresse 4], en vertu d’un contrat de location conclu le 29 mai 2017, et pourtant sur un logement situé [Adresse 2] à [Localité 6], d’effectuer la régularisation des charges locatives de l’année 2021, et qui aurait dû intervenir en 2022, puisque annuelle.
Il justifiait de l’envoi d’une lettre recommandée AR ( en date du 2 mai 2023 ) adressée le 27 avril 2023 à la SCI [Localité 5] [Adresse 4] en la personne de son gérant M. [W] [O] aux termes de laquelle il sollicitait formellement la régularisation des charges de l’année 2021.
Si la régularisation n’était pas faite, il demandait le remboursement des provisions versées pour l’année 2021, à savoir la somme totale de 2400€ ( 200€ par mois ), ainsi qu’une somme de 300 € correspondant à sa perte de revenus en cas d’audience.
Une ordonnance d’injonction de faire était rendue le 26 septembre 2023 ordonnant à la SCI [Localité 5] [Adresse 4] :
- de communiquer à M. [I] [K] la régularisation annuelle 2021 pour le logement pris à bail, situé [Adresse 2] à [Localité 6], dans le délai de 30 jours à compter de la notification de l’injonction, sous peine de se voir condamner à devoir lui payer la somme de 2000€ à titre indemnitaire.
L’ordonnance renvoyait également l’affaire à l’audience d’orientation du 7 février 2024 à 14 heures, et précisait que l’ordonnance valait convocation des parties.
A cette audience la SCI [Localité 5] [Adresse 4] a fait valoir qu’elle n’avait pas reçu la notification de l’ordonnance de faire renvoyant l’affaire au 7 février 2024 ( pas d’AR effectivement de la notification le 3 octobre 2023 par le greffe à la SCI [Localité 5] [Adresse 4] au dossier) et un nouveau renvoi était dès lors ordonné à l’audience du 3 juin 2024 à sa demande.
À l’audience du 3 juin 2024, M. [K] a comparu et expliqué qu’il avait obtenu la régularisation des charges 2021 partiellement par envoi du 30 avril 2024, puis au jour de l’audience de manière complète ( le décompte par nature de charges, et le mode de répartition).
Il disait également ne plus solliciter la somme de 2000€ prévue par l’ordonnance d’injonction de faire à titre indemnitaire, mais sollicitait désormais uniquement la condamnation du bailleur au paiement de la somme de 600€ au titre des frais irrépétibles pour 2 journées de perte de revenus en raison des audiences.
En défense, la SCI [Localité 5] [Adresse 4], représentée, a demandé au tribunal de constater que les charges locatives 2021 ont été régularisées et a conclu dès lors au débouté de l’ensemble des demandes de M. [K], et a formulé une demande reconventionnelle de condamnation de M. [K] à la somme de 750€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et aux entiers dépens de l’instance.
MOTIVATION DE LA DECISION
Attendu que le tribunal doit statuer au fond et selon les règles de droit commun, de compétence et de procédure, applicables;
Attendu qu’il apparaît en la présente affaire qu’il a été satisfait à l’objet de l’ordonnance d’injonction de faire, et ce dans le délai finalement imparti puisque en l’absence de notification régulière de l’ordonnance d’injonction de faire du 26 septembre 2023, le délai de 30 jours imparti au défendeur, n’a pas couru;
Que certes l’exécution complète de l’obligation de faire par le défendeur, ayant été tardive ( pour partie le jour même de l’audience ), une audience de droit commun devait se tenir, ce qui a entraîné une nouvelle comparution des parties;
Que néanmoins, dans la mesure où l’ordonnance d’injonction de faire, fixant une audience au 7 février 2024, n’a pas été régulièrement notifiée par le greffe au demandeur, il ne peut être reproché à celui-ci de n’avoir pas procédé à la régularisation complète des charges 2021 dans le délai imparti par ordonnance;
Que la SCI [Localité 5] [Adresse 4] précise par ailleurs qu’au vu des multiples contestations de M.[K] au titre de la régularisation des charges 2020, elle a préféré attendre le résultat de la procédure introduite par assignation en date du 28 février 2023, avant de procéder à la régularisation des charges 2021 et 2022, afin notamment de s’assurer qu’elle appliquait correctement la répartition des charges;
Que par jugement du 27 février 2024, M. [K] était débouté de l’intégralité de ses demandes et condamné à payer à titre reconventionnel la somme de 448,21€;
Que la SCI [Localité 5] [Adresse 4] expose cependant avoir exposé des frais de justice qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, dans un dossier sans enjeux financiers, et s’agissant de la procédure engagée par M. [K];
Qu’elle précise encore que l’injonction de faire a été déposée, de manière non contradictoire à son insu, alors qu’il existait une procédure contradictoire pendante entre les parties, durant laquelle une demande additionnelle pouvait être formulée;
Qu’il paraît dès lors équitable de condamner M. [K] à lui payer la somme de 500€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
Que M. [K] sera dans ces conditions également condamné aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS;
Le tribunal statuant contradictoirement en premier ressort, par jugement mis à disposition des parties au greffe,
Constate le désistement de M. [I] [K] de sa demande d’indemnité telle que prévue par ordonnance de faire, la régularisation de charges locatives 2021 sollicitée ayant été faite,
Condamne M. [K] à payer à la SCI [Localité 5] [Adresse 4] la somme de 500€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Déboute les parties de toute autre demande plus ample ou contraire,
Condamne M. [K] aux entiers dépens de l’instance.
Le greffier Le juge
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