Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
JUGE DE L'EXÉCUTION
CHARGÉ DES SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT RENDU LE 08 Octobre 2024
Numéro de rôle : N° RG 23/00049 - N° Portalis DBYF-W-B7H-JAB3
N° MINUTE : 2024/89
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 542 097 902, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me DUSSOURD substituant Maître Eve CAMBUZAT de la SELARL VERNUDACHI-CAMBUZAT-DUSSOURD, avocats au barreau de TOURS, avocats postulant, Me Béatrice LEOPOLD COUTURIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
CRÉANCIER POURSUIVANT
DEFENDEUR
Monsieur [K] [X], [D] [G]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 10], demeurant [Adresse 6]
représentant la succession de monsieur [W] [N] [S] [G] né à [Localité 10] (37) le [Date naissance 5] 1960, décédé le [Date décès 7] 2020 à [Localité 9] (44)
non comparant
PARTIE SAISIE
EN PRÉSENCE DE
Société GE MONEY BANK devenue MY MONEY BANK, élisant domicile en l’étude de la SELARL OFFICE NOTARIAL de CHATEAU LA VALLIERE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
CRÉANCIER INSCRIT
A rendu le jugement suivant :
Après que la cause ait été débattue en audience publique du 10 septembre 2024 devant M-D MERLET, Vice-Présidente, assistée de F. SONNET, Greffier avec indication que la décision sera prononcée publiquement le 08 Octobre 2024.
Vu le jugement réputé contradictoire en date du 13 février 2024 auquel il convient de se reporter pour l’exposé des faits et de la procédure, qui entre autres dispositions:
. sursoit à statuer sur l’intégralité des demandes,
. invite la société S.A. BNP Paribas Personnal Finance à :
. produire une attestation successorale et justifier de l’absence de renonciation de M. [K] [G] à la succession de feu [W], [N], [S] [G],
. présenter ses explications sur les opérations enregistrées à compter du 1er janvier 2021 et figurant sur sa pièce n° 10 “situation du compte”, la qualité de M. [K] [G] à défendre à la procédure et l’exigibilité de la créance ;
. ordonne une réouverture des débats à l’audience du mardi 09 avril 2024 à 11 heures, date ultérieurement repoussée au 10 septembre et dit que la présente décision vaut convocation des parties,
. réserve les dépens.
Vu les conclusions signifiées les 14 et 19 août 2024 et transmises le 23 août suivant par lesquelles la S.A. BNP Paribas Personnal Finance demande au Juge de l’exécution de :
“constater qu’(elle)a déféré à l’invitation du Juge de l’Exécution et a produit :
- une attestation justifiant que M. [K] [G] est seul héritier de M. [W] [G] ,
- les explications sur la situation de compte (pièce 10),
- la justification de la légitimité de l’exigibilité anticipée ,
. retenir le montant de la créance à la somme de 41 812.05 € arrêtée au 20/04/2023, outre les intérêts conventionnels de retard au taux de 3.60 % à compter du 21 Avril 2023,
. adjuger pour le surplus (...) le bénéfice de son assignation,
. ordonner que les dépens soient employés en frais privilégiés de vente ”.
A l’audience du 10 septembre 2024, seule à avoir constitué avocat ou à comparaître, la S.A. BNP Paribas Personnal Finance a maintenu ses demandes tendant à être autorisée à procéder à la vente forcée de l’immeuble saisi.
Sur quoi
Attendu que la S.A. BNP Paribas Personnal Finance ne justifie toujours pas de l’absence de renonciation à la succession de [W] [G] faute d’avoir versé aux débats un certificat émanant du greffe du Tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon qui conformément aux dispositions de l’article 804 du Code civil est seul compétent en la matière puisque le dernier domicile du défunt était fixé dans son ressort ([Adresse 3] à [Localité 8] (Vendée) ; que dans ces conditions, force est de surseoir à statuer sur l’intégralité des demandes, de rouvrir les débats et renvoyer l’affaire à l’audience précisée ci -après au dispositif d’inviter la S.A. BNP Paribas Personnal Finance à verser aux débats un certificat relatif à l’éventuelle renonciation de M. [K] [G] à la succession de feu [W] [G] émanant du greffe du Tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon et de réserver les dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, insusceptible de recours s’agissant d’une mesure d’administration judiciaire :
. Sursoit à statuer sur l’intégralité des demandes ;
. Ordonne une réouverture des débats à l’audience du mardi 10 décembre 2024 à 11 heures et dit que la présente décision vaut convocation des parties ;
. Invite la S.A. BNP Paribas Personnal Finance à justifier de l’absence de renonciation de M. [K] [G] à la succession de feu [W], [N], [S] [G],
. réserve les dépens ;
Jugement prononcé le 08 Octobre 2024 par M-D MERLET, Juge de l’exécution.
Le Greffier
F. SONNET
Le Juge de l’Exécution
M-D MERLET
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