Tribunal judiciaire, 19 décembre 2023. 23/00311
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
23/00311
Date de décision :
19 décembre 2023
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Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/00311 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XMOA
Jugement du 19 DECEMBRE 2023
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 19 DECEMBRE 2023
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/00311 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XMOA
N° de MINUTE : 23/02088
DEMANDEUR
Société [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Rodolphe OLIVIER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire :
DEFENDEUR
CPAM DE L’ARTOIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 14 Novembre 2023.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Philippe LEGRAND et Madame Laurence PETIT-LECOMTE, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND,
Assesseur : Philippe LEGRAND, Assesseur non salarié
Assesseur : Laurence PETIT-LECOMTE, Assesseur salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, assisté de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Rodolphe OLIVIER, Me Mylène BARRERE
FAITS ET PROCÉDURE
M. [O] [Y] qui était salarié de la société [5], a été victime d’un malaise le 13 mai 2022 dans la salle de pause de son lieu de travail. Il est décédé le même jour.
Selon les termes de la déclaration d’accident du travail établie par l’employeur le 16 mai 2022 , le 13 mai 2022 à 8h55, “Mr [Y] se rendait sur son temps de pause au réfectoire, en arrivant à son casier, il a eu un malaise et s’est effondré.
Nature de l’accident: certainement malaise cardiaque / intervention pompiers samu (...)
Eventuelles réserves motivées: pendant le temps de pause (...), hors temps de subordination”.
Par lettre du 22 août 2022, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois (ci-après “la Caisse”) a notifié à l’employeur la prise en charge du décès au titre de la législation sur les risques professionnels.
La société [5] a, par l’intermédiaire de son conseil, saisi la commission de recours amiable de la caisse par lettre du 17 octobre 2022.
Par décision du 23 décembre 2022, la commission de recours amiable a rejeté son recours.
Par requête réceptionnée le 21 février 2023 au greffe du service du contentieux social, la société [5] a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle du décès de M. [O] [Y].
L’affaire a été appelée l’audience 23 mai 2023 et renvoyée à l’audience du 7 novembre 2023 date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
Par conclusions responsives soutenues oralement à l’audience, la société [5], représentée par son conseil, demande au tribunal de:
- annuler la décision de la Caisse du 22 août 2022 portant reconnaissance du caractère professionnel de ce prétendu accident, ou à tout le moins qu’il la déclare inopposable;
- condamner la Caisse au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande, la société indique que la décision de la Caisse ne contient aucune motivation. Elle ajoute que la décision de prise en charge de l’accident du travail ne comporte que le nom et le prénom de son auteur mais pas sa signature. Elle reproche également à la Caisse le non respect des délais d’instruction. Elle relève que la Caisse ne verse pas au débat le certificat médical intial qu’elle indique avoir reçu le 27 mai 2022. Elle fait valoir que la Caisse n’a pas fait procéder à une autopsie dans le cadre de son instruction. Elle ajoute que M. [Y] n’est pas décédé aux temps et lieu de travail de sorte que la présomption d’imputabilité de l’accident mortel au travail n’a pas vocation à s’appliquer. Enfin, la Caisse se fonde sur différentes attestations pour faire valoir que M. [Y] présentait différents antécédents médicaux.
La Caisse représentée par son conseil, par conclusions récapitulatives soutenues oralement, demande au tribunal de :
- débouter la société demanderesse de l’ensemble des ces demandes;
- condamner la société demanderesse au paiement d’une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, la Caisse fait valoir que sa décision de prise en charge est motivée dans la mesure où les circonstances du sinistre déclaré permettent d’établir que l’accident mortel est survenu à l’occasion du travail. Elle soutient que l’absence de signature d’une décision de prise en charge d’un accident du travail ne rend pas celle-ci inopposable à l’employeur. Elle indique s’être conformée aux délais d’instruction prévus par l’article R.441-8 du code de la sécurité sociale. Elle ajoute qu’aucune disposition ne lui imposait de faire réaliser une autopsie dans le cadre de son instruction. Elle précise que la pause déjeuner ne suffit pas à soustraire le salarié à la subordination de son employeur et que la participation déterminante d’un état antérieur dans la cause du malaise ne saurait suffire à remettre en cause la prise en charge de l’accident du travail.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la Caisse
Sur la motivation de la décision de prise en charge
Aux termes de l’article R441-18 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, la décision de la caisse notamment mentionnée à l’article R441-8 est motivée.
Aux termes de l’article L115-3 du code de la sécurité sociale, sont fixées par le titre Ier du livre II du code des relations entre le public et l’administration les conditions dans lesquelles les organismes de sécurité sociale doivent faire connaître les motifs de leurs décisions individuelles.
Aux termes de l’article L211-5 du code des relations entre le public et l’administration, la motivation des actes administratifs doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision.
Néanmoins, le défaut ou le caractère insuffisant ou erroné de la motivation de la décision de la caisse, à le supposer établi, permet seulement à son destinataire d’en contester le bien-fondé devant le juge sans condition de délai mais ne saurait fonder une demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge.
En l’espèce, le courrier de la Caisse du 22 août 2022 est rédigé comme suit : « le caractère professionnel de l’accident mortel déclaré par votre salarié(e) Monsieur [O] [Y] est reconnu. En effet, les éléments recueillis lors de nos investigations permettent d’établir que l’accident est survenu par le fait ou à l’occasion du travail conformément aux conditions posées par l’article L411-1 du CSS. Vous pouvez contester cette décision auprès de la Commission de recours amiable pendant les deux mois qui suivent la réception de ce courrier (...) ».
Ce courrier précise l’identité du salarié et le caractère mortel de l’accident ce qui permet à l’employeur de connaître le cadre de reconnaissance l’accident, après instruction contradictoire, et de contester cette prise en charge.
En tout état de cause, un défaut de motivation est sans conséquence sur la validité de la décision, de telle sorte que ce moyen sera rejeté.
Sur le pouvoir du signataire de la décision de prise en charge :
Aux termes de l’article L212-1 du code des relations entre le public et l’administration, toute décision prise par une autorité administrative comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci.
Cependant, ces mentions ne sont pas requises à peine de nullité.
Par ailleurs, aux termes de l’article L211-2-2 du code de la sécurité sociale, le directeur dirige la caisse primaire d’assurance maladie et est responsable de son bon fonctionnement. Il met en oeuvre les orientations décidées par le conseil. Il prend toutes décisions nécessaires et exerce toutes les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité. Il peut déléguer sa signature.
Aux termes des articles R122-3 et D253-6 du même code, le directeur peut déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs à certains agents de l’organisme. Cette délégation doit préciser, pour chaque délégué, la nature des opérations qu’il peut effectuer et leur montant maximum s’il y a lieu.
Néanmoins, aucune disposition n’impose de faire figurer sur la décision, ou d’y annexer, la délégation de pouvoir en vertu de laquelle l’agent chargé de l’affaire est habilité à agir au nom du directeur de l’organisme de sécurité sociale.
En outre, le défaut de pouvoir d’un agent d’une caisse primaire de sécurité sociale, signataire d’une décision de reconnaissance du caractère professionnel d’un accident ou d’une maladie ne rend pas cette décision inopposable à l’employeur, qui conserve la possibilité d’en contester tant le bien-fondé que les modalités de mise en oeuvre.
Par conséquent, le moyen tiré de l’absence de signature de la décision de prise en charge sera également rejeté.
Sur le non respect de la procédure d’instruction
L’article R. 441-8 du même code dispose que:
“I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
II.-A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation”.
Selon l’article R. 441-14 du code de sécurité sociale prévoit que :
“Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend :
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire.”
Les dispositions précitées font obligation de faire figurer au dossier constitué par la caisse les divers certificats médicaux détenus par cette dernière.
En l’espèce, il ressort de la décision de la commission de recours amiable du 23 décembre 2022 que “si la déclaration d’accident du travail a été reçue par la Caisse le 19 mai 2022, le certificat médical initial a cependant, quant à lui été réceptionné, le 27 mai 2022".
Le 27 mai 2022, la Caisse a adressé un courrier à l’employeur lui indiquant que le dossier de demande de reconnaissance d’accident du travail de M. [Y] était complet à cette même date et que cette demande nécessitait une enquête qui était en cours. La Caisse a également informé l’employeur de ce qu’il pourrait consulter les pièces du dossier et formuler des observations du 8 août 2022 au 19 août 2022.
Il est constant que la Caisse n’a jamais mis à la disposition de l’employeur le certificat médical initial qu’elle a réceptionné le 27 mai 2022. La Caisse ne verse pas non plus au débat ce certificat médical dans le cadre de la présente procédure.
En l’absence de mise à disposition de cette pièce au dossier de Monsieur [Y], l’employeur n’a pas été mis en mesure de discuter des causes du décès de son salarié et, le cas échéant, de formuler des observations sur le lien entre le décès et l’activité professionnelle de Monsieur [Y] dans le cadre de l’enquête menée par la Caisse.
Dès lors la caisse n’a pas respecté les dispositions de l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale susvisé ni le principe du contradictoire et sa décision de prise en charge de la maladie professionnelle doit être déclarée inopposable à la société.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande de l’employeur tendant à se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge par la Caisse du décès de M. [Y] au titre de la législation professionnelle.
Sur les mesures accessoires
La Caisse qui succombe sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
La Caisse sera également condamnée à verser à la société [5] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Il convient d’ordonner l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe ;
Déclare la décision du 22 août 2022 de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois prenant en charge au titre de la législation sur les risques professionnels le décès de M. [O] [Y] survenu le 13 mai 2022 inopposable la SAS [5] ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois à payer à la SAS [5] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois aux dépens ;
Déboute la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois de ses demandes ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :
LA GREFFIERELE PRÉSIDENT
Christelle AMICECédric BRIEND
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