Berlioz.ai

Cour de cassation, 06 octobre 1993. 92-12.519

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-12.519

Date de décision :

6 octobre 1993

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Jacques X..., demeurant ... à Nogent-sur-Marne (Val-de-Marne), en cassation d'une ordonnance rendue le 25 juin 1990 par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit de M. Alain Y..., avoué à la cour d'appel, demeurant ... (1er), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er juillet 1993, où étaient présents : M. Burgelin, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, M. Chartier, conseiller rapporteur, MM. Delattre, Laplace, Mme Vigroux, M. Buffet, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chartier, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance attaquée (premier président de la cour d'appel de Paris, 25 juin 1990) d'avoir rejeté sa contestation du compte vérifié des dépens que lui a notifié M. Y..., avoué, ayant occupé pour la partie adverse dans un différend locatif, et d'avoir taxé en conséquence les frais et dépens dus à cet avoué, alors que, d'une part, l'émolument de l'avoué doit être calculé sur la base d'une valeur égale au loyer afférent à la durée du bail, sans pouvoir excéder trois années du montant du dernier loyer connu ; qu'en entérinant le calcul proposé par l'avoué sur la base d'un loyer mensuel supérieur au dernier loyer connu, car affecté d'un coefficient de réévaluation au jour de l'ordonnance attaquée, celle-ci aurait été rendue en violation des dispositions de l'article 29-1 du décret du 30 juillet 1980 ; alors que, d'autre part, les parties étaient opposées sur la valeur à prendre en compte pour le calcul de l'émolument litigieux ; qu'en se bornant à retenir la formule proposée par l'avoué sans en justifier le bien-fondé ni s'expliquer sur les raisons de son choix, le magistrat aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 29-1 du décret du 30 juillet 1980 ; Mais attendu qu'après que M. Y... eut expliqué qu'il avait pris pour base de calcul du loyer l'indice du mois de mai 1988 alors que l'arrêt a été rendu le 12 juillet 1989, le premier président retient que ces explications sont confirmées par les énonciations de l'arrêt et les documents produits ; que, de ces constatations et énonciations, le premier président a pu déduire qu'aucun reproche ne saurait être fait à M. Y... ; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait dans sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six octobre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1993-10-06 | Jurisprudence Berlioz