Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 décembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11152 F
Pourvoi n° N 19-19.982
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 DÉCEMBRE 2020
M. K... S..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° N 19-19.982 contre le jugement rendu le 22 mai 2019 par le conseil de prud'hommes de Montbrison (section industrie), dans le litige l'opposant à la société Becker industrie, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. S..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Becker industrie, après débats en l'audience publique du 4 novembre 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. S... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. S...
Le moyen fait grief au jugement attaqué d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes au titre du solde de ses droits à intéressement et à supplément d'intéressement.
AUX MOTIFS QUE concernant le respect de l'article VII de l'accord d'entreprise en date du 2 juillet 2013 : [
] M. K... S... a été placé en arrêt de travail continu dès le 1er janvier 2014 et n'a pas pu travailler pendant toute l'année 2014, pour des raisons médicales : sur l'année 2014, M. K... S... a perçu son salaire du mois de décembre 2013 réglé par la Sas Becker Industrie en janvier 2014, soit la somme de 2 887,24 € outre des indemnités journalières mais également différentes sommes versées directement par la Sas Becker Industrie sur toute l'année 2014 ; il apparaît que selon l'article VII de l'accord d'entreprise du 2 juillet 2013, l'intéressement et le supplément d'intéressement sont répartis entre tous les salariés bénéficiaires de La Sas Becker Industrie suivant 3 critères conjoints : le critère de répartition uniforme à hauteur de 25 % ; le critère de la rémunération annuelle brute perçue pendant l'exercice à hauteur de 40 % ; le critère du temps de présence à hauteur de 35 % ; chaque critère s'applique à une sous-masse afin d'assurer le respect de la proportionnalité ; la définition de chaque critère doit donc impérativement respecter le caractère collectif de l'intéressement destiné à être distribué à tous les salariés bénéficiaires de la Sas Becker Industrie ; de plus, l'application conjointe et combinée desdits critères doit également respecter le caractère collectif de l'intéressement ; M. K... S... prétend que ses droits à intéressement et supplément d'intéressement au titre de l'exercice clos au 31 décembre 2014 ne lui ont pas été intégralement réglés par [la société] ; il convient dès lors d'analyser si le critère de répartition uniforme et le critère de la rémunération annuelle brute perçue pendant l'exercice ont été respectés par La Sas Becker Industrie ; sur le critère uniforme : il apparaît au regard des pièces produites à la procédure que dans le courant du mois de mai 2015, seules les sommes suivantes avaient été versées à Monsieur K... S... : 10.32 € brute soit 9.50 € nette au titre de l'intéressement ; 10.32 € brute soit 9.50 € nette soit au titre du supplément d'intéressement ; ce n'est qu'à la suite de l'intervention des syndicats CGT et FO, que la société Becker Industrie admettait ne pas avoir réglé la part uniforme des droits à intéressement et supplément d'intéressement de Monsieur K... S... ; ainsi, en fin d'année 2015, la société Becker Industrie a régularisé son erreur et a versé à Monsieur K... S... les sommes complémentaires de 339,26 € bruts au titre de l'intéressement et de 62,90 € bruts au titre du supplément d'intéressement ; dès lors, le critère uniforme de l'accord d'entreprise a bien été respecté ; sur le critère de la rémunération brute perçue pendant l'exercice : en l'espèce, La Sas Becker Industrie soutient que la rémunération brute perçue pendant l'exercice par le salarié correspond uniquement à son salaire brut perçu pendant l'exercice ; à la lecture de l'accord d'entreprise, il apparaît que son article VII n'a pas repris la terminologie exacte de l'article L3314-5 du Code du travail ; alors que la loi prévoit que la répartition peut être proportionnelle au « salaire », l'accord d'entreprise lui prévoit que cette répartition peut être proportionnelle à la « rémunération annuelle brute » ; en vertu de l'article L. 3221-3 du Code du travail, « Constitue une rémunération au sens du présent chapitre, le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum et tous les autres avantages et accessoires payés, directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au salarié en raison de l'emploi de ce dernier.» ; les indemnités journalières et indemnités de prévoyance ne sont pas ni des traitements ni des avantages ou accessoires payés par l'employeur, mais par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie et par l'organisme de prévoyance ; dès lors, ces indemnités ne rentrent pas dans le champ de définition de la rémunération ; la circulaire du 14 septembre 2005 précitée précise que « la définition de la présence ou du salaire ne peut conduire à faire échec à cette proportionnalité voulue par le législateur » ; cette circulaire ajoute que « de la même façon, la définition du salaire ne peut conduire à restreindre le droit à intéressement de certaines catégories de salariés, voire à les exclure du bénéfice de l'intéressement, ce qui remettrait en cause le caractère collectif de l'intéressement » ; ce faisant, la circulaire ne contredit pas l'idée que le salaire, quelle que soit sa définition, doit émaner de l'employeur, ce qui n'est pas le cas des indemnités journalières et de prévoyance ; par conséquent, il convient de retenir que La Sas Becker Industrie a bien respecté l'article VII de l'accord d'entreprise en date du 2 juillet 2013 ; les parties à l'accord, sans méconnaître les principes d'ordre public à savoir notamment le caractère collectif de l'intéressement, n'ont pas prévu que les indemnités journalières et de prévoyance intègrent le critère de la rémunération annuelle brute perçue pendant l'exercice 2014 .
1° ALORS QUE le salarié faisait valoir que nonobstant le versement par la société, qui avait reconnu une « erreur » dans le calcul de ses droits, des sommes complémentaires de 339, 26 euros bruts au titre de l'intéressement et de 62,90 euros bruts au titre du supplément d'intéressement au mois de décembre 2015, il n'avait pas été rempli de ses droits au titre de la part uniforme de l'intéressement pour l'exercice 2014 ; qu'en retenant qu'en fin d'année 2015, la société « a régularisé son erreur et a versé [à l'exposant] les sommes complémentaires de 339,26 € bruts au titre de l'intéressement et de 62,90 € bruts au titre du supplément d'intéressement » et que « dès lors, le critère uniforme de l'accord d'entreprise a bien été respecté », sans aucunement préciser sur quel élément il entendant fonder une telle affirmation, le conseil de prud'hommes a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
2° ALORS QUE l'accord collectif qui soumet le calcul de la prime d'intéressement à l'application conjuguée de deux critères liés au salaire et à l'absentéisme, en ce qu'il est de nature à priver certains salariés d'intéressement pour un exercice donné, n'est pas conforme au caractère collectif de l'intéressement ; que tel est le cas de l'article VII de l'accord conclu au sein de la société Becker Industrie qui prévoit que la prime est calculée tout à la fois en fonction de la rémunération annuelle brute versée au salariée pendant l'exercice considéré et de son temps de présence dans l'entreprise au cours de ce même exercice ; qu'en déboutant néanmoins le salarié de ses demandes tendant au versement d'un complément d'intéressement pour l'exercice 2014, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 3312-1 et L. 3314-5 du code du travail.
3° ALORS en toute hypothèse QUE l'article 7 de l'accord d'intéressement conclu au sein de la société Becker Industrie le 2 juillet 2013, relatif à la répartition de l'intéressement, prévoit que 40% de ce dernier est attribué en fonction de « la rémunération annuelle brute perçue » au cours de l'exercice considéré ; que ce texte n'exclut nullement de l'assiette de cette part d'intéressement les indemnités journalières perçues par le salarié absent pour cause de maladie pendant toute la durée de l'exercice pour lequel l'intéressement est versé ; qu'en jugeant le contraire, le conseil de prud'hommes, qui a ajouté à l'accord collectif une condition qu'il ne prévoit pas, a statué en violation de l'article 7 de l'accord d'intéressement du 2 juillet 2013.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment