Cour de cassation, 25 mars 1991. 89-12.275
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-12.275
Date de décision :
25 mars 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Camille A..., demeurant ... (Maine-et-Loire),
en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1988 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre), au profit de :
1°/ la société anonyme Z... France, dont le siège social est ... (9e),
2°/ la société anonyme JF Cesbron, dont le siège social est rue du Pâtis, zone industrielle à Saint-Barthélémy d'Anjou (Maine-et-Loire),
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 février 1991, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Bézard, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jéol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bézard, les observations de Me Roger, avocat de M. A..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Z... France, de Me Parmentier, avocat de la société JF Cesbron, les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 12 décembre 1988), que M. A..., cultivateur, a fait réaliser par les sociétés Z... France (société Z...) et Cesbron deux chambres à atmosphère contrôlée destinées à la conservation des pommes ; qu'imputant la mauvaise conservation de sa récolte à un fonctionnement défectueux de l'installation, il a, après avoir fait désigner un expert, assigné les deux sociétés en dommages-intérêts ;
Attendu que M. A... reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes, alors que, selon le pourvoi, d'une part, tant M. X... que M. Y... concluaient dans leurs rapports qu'il existait un lien de causalité direct entre le jaunissement des fruits et les variations du taux d'oxygène qui avait contribué pour 25 % à la réalisation du préjudice ; que la cour d'appel, qui a décidé que ces rapports concluaient au caractère incertain du lien de causalité, tandis qu'ils se prononçaient pour un partage des responsabilités, a donc dénaturé ces documents qui ont fondé sa décision et a donc violé l'article 1134 du Code civil, et alors que, d'autre part, la cour d'appel qui s'est contentée de relever que l'installation "ne présente aucun vice", sans répondre aux conclusions de M. A... soutenant que ce résultat n'était atteint qu'en raison des interventions répétées de la société Z... effectuées jusqu'à 18 mois après la livraison définitive, dont la fréquence et l'importance démontraient la reconnaissance de sa responsabilité par cette société dans les désordres des chambres froides ayant provoqué le préjudice subi par M. A..., a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, qu'à défaut de production du rapport de
MM. X... et Loïc, dont la dénaturation est invoquée ensemble à celle du rapport de M. Y..., seul à être produit, le premier moyen, dépourvu de justification, n'est pas recevable ;
Attendu, d'autre part, que l'arrêt relève que l'expert a estimé que les groupes frigorifiques fonctionnaient de façon satisaisante au moment des faits et qu'il avait mis en cause la date précoce de la cueillette, les conditions climatiques de l'époque et les anomalies de stockage et retenu ainsi que la responsabilité de la société Z... ne pouvait être engagée ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a répondu en les écartant aux conclusions de M. A..., tirées d'une prétendue reconnaissance de responsabilité de la société Z... tenant à ses interventions postérieurement à la livraison définitive du matériel ;
Qu'il s'ensuit qu'aucun des moyens ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
-d! Condamne M. A..., envers les sociétés Z... et Cesbron, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé à l'audience publique du vingt-cinq mars mil neuf cent quatre vingt onze conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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