Tribunal Administratif de Paris, 06 octobre 2023. 2315596
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2315596
Date de décision :
6 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juin 2023, M. B A, représenté par Me Tigoki, demande au tribunal :
1°) d'admettre provisoirement M. A à l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer dans un titre de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans l'attente de ce réexamen, et ce, dans les deux cas, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros à Me Tigoki au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Tigoki renonce à percevoir le bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision implicite de refus de séjour est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressé ;
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- la décision est illégale car elle méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été transmise au préfet de police qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Weidenfeld a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant mauritanien né le 31 décembre 1992 à Tevragh Zeina en Mauritanie, a sollicité son admission au séjour pour raisons médicales le 4 août 2022. Par la présente requête, il demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".
4. Il ressort des pièces du dossier que, par courrier du 15 mai 2023, adressé par lettre recommandée réceptionnée le 23 mai suivant, M. A a sollicité du préfet de police la communication des motifs de la décision implicite de rejet née, en application de l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du silence gardé pendant 4 mois par le préfet de police sur sa demande de titre de séjour présentée le 4 août 2022. Il est constant que le préfet de police n'a pas répondu à sa demande de communication de motifs. M. A est dès lors fondé à soutenir que la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation et, par suite, pour ce seul motif, à en demander l'annulation.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement, par application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, que le préfet de police procède au réexamen de la situation administrative de M. A, dans un délai qu'il convient de fixer à quatre mois à compter de la notification de la présente décision, et qu'il le munisse, dans l'attente d'une nouvelle décision et dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, d'une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner l'Etat à verser à Me Tigoki la somme qu'il demande sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté la demande de titre de séjour présentée le 4 août 2022 par M. A est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. A dans le délai de quatre mois à compter de la mise à disposition au greffe du présent jugement et de lui délivrer dans un délai d'un mois une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 22 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
M. Rezard, premier conseiller,
M. Lautard-Mattioli, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2023.
La présidente-rapporteure,
K. WeidenfeldL'assesseur le plus ancien,
A. Rezard
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2315596/6-1
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