Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 3]
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[Localité 14]
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Service Surendettement et PRP
N° RG 23/00029 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XI47
JUGEMENT
Minute :
Du : 29 Mars 2024
[18]
C/
Monsieur [T] [H]
[24]
[19]
[21]
POLE EMPLOI ILE DE FRANCE
———
GROSSE DELIVREE LE
A
———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 29 Mars 2024 ;
Par Madame Laurence HAIAT, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de MONTREUIL, déléguée par ordonnance du 29 décembre 2023, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 18 Janvier 2024, tenue sous la présidence de Madame Laurence HAIAT, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de MONTREUIL, déléguée par ordonnance du 29 décembre 2023, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
[18] (81649147605)
[Adresse 17]
[Localité 12]
comparant par écrit
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [T] [H]
chez Madame [Z] [E]
[Adresse 8]
[Localité 16]
comparant en personne
[24] (M. [H])
chez [20], [Adresse 28]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
[19] ([XXXXXXXXXX09], [XXXXXXXXXX010])
chez [26], [Adresse 4]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
[21] ([XXXXXXXXXX06], [XXXXXXXXXX05])
chez [22], [Adresse 23]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
POLE EMPLOI ILE DE FRANCE
[Adresse 25]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
*****
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 juin 2022, la Commission de surendettement des particuliers de la SEINE SAINT DENIS a été saisie par Monsieur [T] [H] d'une demande de traitement de sa situation de surendettement.
Le 8 août 2022, le dossier a été déclaré recevable par la Commission.
Le 28 novembre 2022, la Commission élaborait des mesures imposées consistant en un plan de rééchelonnement des dettes sur une durée de 84 mois, avec une capacité de remboursement de 132,75 euros par mois, et un effacement partiel à l'issue du plan.
La SA [18] a reçu notification de ces mesures le 8 décembre 2022 et a formé un recours par courrier recommandé avec accusé de réception, adressé à la Commission, le 6 janvier 2023.
Les parties ont été convoquées par les soins du greffe par lettre recommandée avec avis de réception à l'audience du 1er juin 2023, laquelle a été renvoyée à deux reprises.
A l’audience du 18 janvier 2024, la SA [18] n'a pas comparu mais a adressé un courrier, conformément à l'article R.713-4 du code de la consommation, aux termes duquel elle conteste la charge de Monsieur [H] à hauteur de 300 euros de participation aux charges, et sollicite un moratoire de 24 mois afin de permettre le retour à l’emploi de Monsieur [H]. Elle précise avoir une créance d’un montant de 15.199,50 euros, que la Commission préconise d’effacer à hauteur de 8.489,50 euros.
Monsieur [T] [H], comparant en personne, explique percevoir des indemnités chômage de l’ordre de 1.100 euros et être hébergé chez sa mère.
Les créanciers n'ont pas comparu à l'audience et certains ont écrit pour indiquer le montant de leur créance.
Le jugement a été mis en délibéré au 29 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
En vertu des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge les mesures imposées par la Commission, dans les trente jours de la notification qui lui en est faite, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La computation de ce délai de 30 jours s’effectue conformément aux dispositions des articles 640 et suivants du Code de procédure civile.
En l’espèce, au regard de la date de notification de la décision intervenue le 8 décembre 2022, le recours exercé par la SA [18] le 6 janvier 2023, est recevable.
Sur le bien-fondé du recours
En vertu des dispositions de l’article L.733-12 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées établies par la commission peut, notamment, vérifier la validité des créances et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation de surendettement qui est définie par l'article L.711-1 du Code de la consommation.
Il résulte des dispositions de l’article L.711-1 du Code de la consommation que la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et celles à échoir.
En application des dispositions de l'article L.733-13 du Code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L.733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du même code.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que les indemnités chômage perçues par le débiteur sont de l’ordre de 1.100 euros, lesquelles prendront fin en août 2024.
Dès lors, quelles que soient les charges du débiteur, il est pris en compte le montant du maximum légal de la quotité saisissable, laquelle s’élève à la somme de 132,75 euros, telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail.
Dès lors, la capacité de remboursement fixée par la Commission, d'un montant de 132,75 euros, est parfaitement adaptée à la situation financière actuelle du débiteur, lequel devra en tout état de cause retrouver un emploi prochainement, afin de pouvoir respecter le plan établi par la Commission.
L'endettement de Monsieur [T] [H] s'élève à la somme de 20.193,86 euros, et la Commission a prévu un effacement partiel à hauteur de 9.317,02 euros.
Il est rappelé au débiteur qu'il a l'interdiction de contracter de nouvelles dettes durant la procédure de surendettement.
En conséquence, les mesures imposées élaborées par la Commission, consistant en un plan de remboursement provisoire des dettes sur une durée de 84 mois, avec une mensualité de remboursement de 132,75 euros sont adaptées à la situation actuelle financière du débiteur.
En cas de retour à meilleure fortune, le débiteur devra informer la Commission.
En conséquence, les mesures imposées seront confirmées et annexées au présent jugement.
Les dépens de la présente instance resteront à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par la SA [18], à l’encontre des mesures imposées élaborées par la Commission de surendettement des particuliers de SEINE SAINT DENIS le 28 novembre 2022 ;
CONFIRME les mesures imposées élaborées par la Commission de surendettement le 28 novembre 2022, lesquelles seront annexées au présent jugement ;
LAISSE les dépens à la charge du trésor public ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception par les soins du greffier aux débiteurs et aux créanciers, et qu’une copie sera adressée au Président de la Commission de surendettement des particuliers de SEINE SAINT DENIS.
Ainsi jugé et prononcé le 29 mars 2024.
LE GREFFIER, LE JUGE,
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