Cour de cassation, 08 novembre 1995. 93-20.200
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-20.200
Date de décision :
8 novembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Robert P.-L., en cassation d'un arrêt rendu le 18 aout 1993 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile), au profit de Mme Georgette D., épouse P.-L., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience du 4 octobre 1995, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Colcombet, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Pierre, Dorly, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Colcombet, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. P.-L., de Me Jacoupy, avocat de Mme D., épouse P.-L., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 18 août 1993), d'avoir prononcé le divorce des époux P.-L.
aux torts exclusifs du mari, alors, selon le moyen, que M.
P.-L. faisait valoir dans ses conclusions que, d'une part, l'adultère reproché au mari, à le supposer établi, serait très ancien puisqu'il remonterait à plus de dix années, que, d'autre part, les violences alléguées n'étaient pas établies ;
qu'en se bornant à confirmer la motivation retenue par le Tribunal sans répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, saisie de conclusions soutenant qu'en raison de son ancienneté l'adultère du mari aurait perdu son caractère injurieux, la cour d'appel a répondu que la liaison du mari avait été longue et qu'elle avait été connue dans le petit village habité par les époux ;
qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. P.-L. à verser une prestation compensatoire alors, selon le moyen, que, d'une part, M. P.-L. faisait valoir que l'actif de la communauté était composé, pour l'essentiel, du fonds de commerce de photographie dont la valeur résultait de son seul travail ;
qu'il s'agissait là d'une immobilisation professionnelle ne produisant pas de revenus et que la soulte qu'il serait tenu de verser à son épouse pour conserver son outil de travail obèrerait gravement ses revenus ;
qu'en se bornant à énoncer que les époux disposaient d'un patrimoine important, sans rechercher quelle serait la situation patrimoniale de M. P.-L. après partage de la communauté,
la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 271 et 272 du Code civil ;
et que, d'autre part, la cour d'appel qui a énoncé ne disposer que de renseignements incomplets sur les revenus respectifs des parties, mais a néanmoins estimé ainsi les éléments suffisants pour fixer le montant de la prestation compensatoire due à l'épouse, a violé les articles 271 et 272 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que, les époux P.-L. disposaient d'un important patrimoine immobilier et que, s'ils restaient, l'un et l'autre, discrets sur leurs revenus, c'était le cas spécialement du mari qui se trouvait à la tête d'une importante entreprise de photographie et que, pour sa part, l'épouse âgée de 60 ans était désormais sans travail, qu'elle avait à charge sa fille majeure handicapée et qu'elle se trouvait dans la nécessité pour elle vitale, de subvenir à ses besoins immédiats ;
que la cour d'appel ayant ainsi statué au vu de l'ensemble des seuls éléments qui lui étaient soumis, c'est sans violer aucun des textes visés au moyen, qu'elle a légalement justifié sa décision ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article 264 du Code civil ;
Attendu que la femme pourra conserver l'usage du nom du mari soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, si elle justifie qu'un intérêt particulier s'y attache pour elle-même ou pour ses enfants ;
Attendu qu'ayant prononcé le divorce des époux P.-L.,
la cour d'appel a autorisé l'épouse à conserver l'usage du nom du mari, au motif que l'épouse doit pouvoir user du nom de P.-L. après le prononcé du divorce ;
Qu'en statuant ainsi, sans relever que le mari aurait donné son autorisation ou que l'épouse aurait justifié qu'un intérêt particulier s'attachait pour elle ou pour l'enfant à la conservation de l'usage de ce nom, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que la cour d'appel a autorisé Mme D. à conserver l'usage du nom de P.-L.,
l'arrêt rendu le 18 aout 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne Mme D., épouse P.-L., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Chambéry, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile , et prononcé par M. le président en son audience publique du huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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