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Cour de cassation, 19 décembre 2000. 98-16.731

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

98-16.731

Date de décision :

19 décembre 2000

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société de négoce international Winer Sniw, dont le siège est ... en Baroeul, en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1998 par la cour d'appel de Douai (2e chambre civile), au profit de la société anonyme Jules Roy, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 octobre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. de Monteynard, conseiller référendaire rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. de Monteynard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la Société de négoce international Winer Sniw, de Me Le Prado, avocat de la société Jules Roy, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Vu l'article L. 132-1 du Code de commerce ; Attendu que la commission de transport, convention par laquelle le commissionnaire s'engage envers le commettant à accomplir pour le compte de celui-ci les actes juridiques nécessaires au déplacement d'une marchandise d'un lieu à un autre, se caractérise par la latitude laissée au commissionnaire d'organiser librement le transport par les voies et les moyens de son choix, sous son nom et sous sa responsabilité ; Attendu que pour déclarer prescrite la demande présentée par la société SNIV, l'arrêt retient que le transporteur était la société Traconco, que la société SNIV n'ignorait pas l'existence du commissionnaire intermédiaire, la société Sea Hopper et qu'enfin la preuve n'est pas apportée que la société Jules Roy a réalisé elle-même tout ou partie des opérations de transport ; Attendu qu'en se prononçant par de tels motifs, insuffisants à établir la qualité de commissionnaire de la société Jules Roy, l'arrêt n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mars 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne la société Jules Roy aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la SNIW et de la société Jules Roy ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille.

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