Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 09 DECEMBRE 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/05736 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKN6X
Décision déférée : ordonnance rendue le 07 décembre 2024, à 14h39, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [Y] [H]
né le 11 mars 1996 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3
assisté de Me Hassan Fereshtyan, avocat de permanence au barreau de Paris présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
et de [T] [P], interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Sophie Schwilden du groupement Gabet / Schwilden, avocats au barreau de Seine-Saint-Denis présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 07 décembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière, rejetant les moyens soulevés au fond, et ordonnant une troisième prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours à compter du 06 décembre 2024, réinvitant l'administration à saisir un médecin extérieur compétent pour qu'il soit statué sur son état de santé (état oculaire) et le retentissement psychologique de M. [Y] [H] afin de déterminer si son état est compatible avec son maintien en rétention et réinvitant l'administration à saisir un médecin de l'OFII pour qu'il soit statué sur la compatibilité de son état de santé avec la mesure d'éloignement ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 07 décembre 2024 , à 17h03 , par M. [Y] [H] ;
- Après avoir entendu les observations :
- par visioconférence, de M. [Y] [H], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Saisi par le préfet de police de Paris, par ordonnance du 7 décembre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Meaux a rejeté les moyens soulevés par M.[H] et ordonné la prolongation de la mesure de rétention
A hauteur d'appel, M. [Y] [H] réitère les mêmes moyens que ceux soulevés en vain devant le premier juge en l'espèce il soutient que les critères de l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour une troisième prolongation, ne sont pas remplis, et se plaint des punaises de lit dans sa chambre
Force est de constater que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a rejeté les moyens développés étant relevé que la menace pour l'ordre public est dûment visée par le préfet dans sa requête, celle-ci parfaitement caractérisée peut donc être retenue pour une troisième prolongation en ce que le FAED de l'intéressé comporte une signalisation pour violence avec ITT de moins de 8 jours sur conjoint ou ex-conjoint, faits commis en juillet 2023, que par ailleurs l'étranger a été placé en garde à vue le 06 octobre 2024 pour des faits d'agression sexuelle en réunion, qu'ainsi, conformément aux critères permettant de retenir la menace pour l'ordre public, celle-ci est parfaitement caractérisée dans sa réalité, son actualité et sa gravité certaine ; par ailleurs sur les moyens tirés de problèmes de santé, il y a lieu de constater que l'étranger indique à l'audience s'être présenté à l'UMCRA sans succès, or un mail du 3 décembre de l'UMCRA confirme que M. [Y] [H] ne se présente pas au rendez vous de consultation du médecin du centre de rétention administrative puisque, des défauts de présentation à la dite consultation sont attestés les 29 novembre et le 3 décembre ; dès lors, alors qu'il lui appartient de se présenter au médecin puisque, conformément aux dispositions de l'instruction conjointe des ministères de l'Intérieur et de la Solidarité et de la Santé, Nor INTV 2119176J, du 11 février 2022, le médecin du centre de rétention est considéré comme le médecin traitant des personnes retenues, et s'il appartient au juge de vérifier que les droits liés à la protection de la santé sont respectés au sein du centre de rétention, il ne saurait se substituer aux instances médicales et administratives qui seules assurent la prise en charge médicale durant la rétention administrative et apprécient les actes à accomplir ; de ce fait, le juge ne peut exiger qu'une consultation ou un transfert soit organisé vers tel ou tel praticien, seul le médecin traitant, qui assure la prise en charge médicale de l'étranger peut le faire ; il convient donc de rappeler à l'intéressé qu'il doit aller consulter son médecin traitant qui envisagera la prise en charge adaptée et l'éventuel tranfert vers un confrère spécialisé si nécessaire ; dans l'attente, il y a lieu d'infirmer l'invitation du premier juge à contacter un médecin exterieur, invitation qui au regard de l'obstruction de l'interessé, n'est pas adaptée.
Il convient sur le reste de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance en ce que le premier juge à inviter l'administration à saisir un médecin « extérieur',
CONFIRMONS pour le reste l'ordonnance,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction écrite du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 09 décembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé
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