Texte intégral
- N° RG 25/00586 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD6CG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure de contention
Dossier N° RG 25/00586 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD6CG - M. [W] [I]
Ordonnance du 25 avril 2025
Minute n°25/299
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de COULOMMIERS,
agissant par agissant par M. [S] [K] , directeur du grand hôpital de l’est francilien,
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de Coulommiers
rue Gabriel Péri - 77527 Coulommiers,
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
M. [W] [I]
né le 02 Janvier 1979, demeurant 16 rue Lenotre - 77400 LAGNY SUR MARNE
actuellement hospitalisé au centre hospitalier de COULOMMIERS,
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
44, avenue Salvador Allende 77109 Meaux Cedex
Nous, Virginie BARRAUD, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Corinne DEY, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique,
Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande du représentant de l’Etat en date du 23 avril 2025 dont fait l’objet M. [W] [I],
Vu la requête du directeur du centre hospitalier de COULOMMIERS en date du 25 avril 2025 aux fins de maintien de la mesure de contention de M. [W] [I], reçue et enregistrée au greffe le 25 avril 2025 à 11H34,
Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de COULOMMIERS reçues au greffe le 25 avril 2025 à 11H34 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique,
Vu l’avis favorable du procureur de la République en date du 25 avril 2025,
M. [W] [I] a fait l’objet d’une mesure de contention à compter du 23/04/25 à 16H40 qui a été renouvelée par décisions médicales successives et en dernier lieu le 24/04/25 à 16H40 pour les motifs suivants :Hétéro ou auto agressivité ; opposition sthénique au traitement, état d’agitation ;
Au vu de l’ensemble des éléments de la procédure, il apparaît que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont été respectées et que la mesure de contention débutée le 23/04/25 à 16H40 et renouvelée de manière exeptionnelle par tranches de 6h est justifiée dès lors qu’au vu des éléments médicaux susvisés, le danger de dommage immédiat ou imminent pour M. [W] [I] et /ou pour autrui est caractérisé et que seule une mesure de contention permet de l’éviter, cette mesure apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée,
En conséquence, il y a lieu d’autoriser le maintien de la mesure de contention de M. [W] [I],
Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 25 avril 2025 à 16H54,
AUTORISONS le maintien de la mesure de contention de M. [W] [I] ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Le greffier Le juge
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