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Cour Administrative d'Appel de Nancy, 15 février 2024. 23NC02776

Juridiction :

Cour Administrative d'Appel de Nancy

Numéro de pourvoi :

23NC02776

Date de décision :

15 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L'association Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 15 juin 2021 par lequel le préfet de la Marne a délivré à la société Digéo une autorisation d'exploiter une unité de méthanisation au lieu-dit " Les Patis ", sur le territoire de la commune de Congy, ainsi que le plan d'épandage y afférent. Par un jugement n° 2102303 du 29 juin 2023, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ce recours et mis à la charge de l'association Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 29 août 2023, l'association Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne, représentée par Me Echezar, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2102303 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 29 juin 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 juin 2021 par lequel le préfet de la Marne a délivré à la société Digéo une autorisation d'exploiter une unité de méthanisation au lieu-dit " Les Patis ", sur le territoire de la commune de Congy, ainsi que le plan d'épandage y afférent. 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté du 15 juin 2021 est entaché de plusieurs vices de procédure ; - l'étude d'impact fournie est insuffisante ; - les capacités techniques et financières du pétitionnaire sont insuffisantes ; - l'arrêté du 15 juin 2021 méconnaît les dispositions du plan local d'urbanisme ; - l'arrêté du 15 juin 2021 méconnaît l'article L. 181-3 du code de l'environnement. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2023, la société Digéo, représentée par Me Defradas, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que le litige a perdu son objet dès lors que le préfet de la Marne a abrogé la décision attaquée par un arrêté du 7 novembre 2023. Une demande de maintien de la requête a été adressée à l'association Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne, le 5 décembre 2023 en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative indiquant qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois, elle sera réputée s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la décision du 1er septembre 2023 par laquelle la présidente de la cour a désigné M. Sibileau, premier conseiller, pour statuer par ordonnance sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dans les dossiers dont il est rapporteur ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 2. L'association Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne a été, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invitée par un courrier du président de la formation de jugement du 5 décembre 2023, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informé de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, l'association Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne doit être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'association Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la société Digéo. Copie en sera adressée au préfet de la Marne. Le magistrat désigné, Signé : J.-B. Sibileau La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, E. Delors

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