Cour de cassation, 28 mai 2002. 00-22.837
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-22.837
Date de décision :
28 mai 2002
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Charles X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 novembre 2000 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre civile), au profit :
1 / de la société COFRACIB,
2 / de la société SOGEPROM,
ayant toutes deux leur siège ..., Tour Les Miroirs, bâtiment D, La Défense 3, 92400 Courbevoie,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 avril 2002, où étaient présents : M. Weber, président, Mme Nési, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Nési, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat des sociétés COFRACIB et SOGEPROM, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que dans ses conclusions d'appel M. X... ayant soutenu qu'il avait obtenu l'accord de financement auquel les ventes étaient soumises et que la condition suspensive était réalisée conformément aux stipulations contractuelles, l'absence de régularisation de l'acte de vente définitif étant exclusivement imputable au comportement fautif et dolosif des venderesses, n'est pas recevable à soutenir, devant la Cour de Cassation, un moyen qui repose sur sa renonciation à se prévaloir de la condition suspensive, qui contredit l'argumentation soutenue devant les juges du fond ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que le prétendu accord donné par la société Auximurs était subordonné notamment à des dépôts de garantie qui n'avaient pas été fournis par PROGEPARC, et retenu, par une appréciation souveraine des éléments de preuve soumis à son examen, que les fautes imputées aux sociétés COFRACIB et SOGEPROM n'étaient pas démontrées, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a pu en déduire, abstraction faite d'un motif surabondant tenant au défaut d'immatriculation de la société SOGEPARC, que la non-réalisation de l'opération immobilière était due à la carence de M. X... ;
D'où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer aux sociétés COFRACIB et SOGEPROM, la somme de 1 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille deux.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique