Cour d'appel, 30 octobre 2024. 22/03372
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/03372
Date de décision :
30 octobre 2024
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MINUTE N° 512/24
Copie exécutoire à
- Me Céline RICHARD
- Me Valérie BISCHOFF - DE OLIVEIRA
Le 30.10.2024
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 30 Octobre 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 22/03372 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H5HI
Décision déférée à la Cour : 29 Avril 2016 par le Tribunal de grande instance de STRASBOURG - Chambre commerciale
APPELANTE :
S.A.S. HOLDING LAGRANGE FINANCES, venant aux droits de SARL FRANCE SUD IMMOBILIER
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Céline RICHARD, avocat à la Cour
INTIMEE :
S.A.S. GRENKE LOCATION
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Valérie BISCHOFF - DE OLIVEIRA, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. ROUBLOT, Conseiller.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
I/ FAITS ET PROCEDURE :
Par acte sous seing privé du 10 juillet 2014, la société GRENKE LOCATION et la société FRANCE SUD IMMOBILIER ont conclu un contrat de location longue durée, sans option d'achat, portant sur la location d'un copieur SHARP MX 2314 à usage strictement professionnel. Le contrat a été conclu pour une durée de 21 trimestres, moyennant le paiement d'un loyer trimestriel d'un montant de 532,50 € HT, soit 639 € TTC.
La confirmation de livraison du matériel à la société FRANCE SUD IMMOBILIER a été signée par celle-ci le 17 juin 2014.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 août 2015, la société GRENKE LOCATION a mis en demeure la société FRANCE SUD IMMOBILIER, selon le moyen que celle-ci n'aurait pas procédé au règlement de loyers, de reprendre leur paiement à défaut de quoi elle lui indiquait prononcer la résiliation anticipée du contrat de location.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 septembre 2015, la société GRENKE LOCATION a mis en oeuvre la clause de résiliation anticipée prévue dans les conditions générales annexées au contrat, et procédé à sa résiliation anticipée. Elle a également sollicité que la société FRANCE SUD IMMOBILIER lui verse une indemnité de résiliation conventionnelle et qu'elle lui restitue le matériel loué.
Par acte du 7 janvier 2016, la société GRENKE LOCATION a assigné la société FRANCE SUD IMMOBILIER en paiement de sa créance de résiliation et en vue d'obtenir la restitution du matériel objet de la location.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 29 avril 2016, le Tribunal de grande instance de Strasbourg, en sa chambre commerciale, a :
- Condamné la SARL FRANCE SUD IMMOBILIER à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 10.674,98 euros (dix mille six cent soixante-quatorze euros et quatre-vingt-dix-huit cents) avec intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2015 ;
- Condamné la SARL FRANCE SUD IMMOBILIER à restituer à ses frais et risques à la SAS GRENKE LOCATION le matériel suivant objet du contrat de location n°143-2456 : un copieur couleur SHARP MX2314 23 ppm ;
- Condamné la SARL FRANCE SUD IMMOBILIER à payer à la SAS GRENKE LOCATION une somme de 600 euros (six cents euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la SARL FRANCE SUD IMMOBILIER aux entiers dépens de l'instance ;
- Ordonné l'exécution provisoire de ce jugement ;
- Débouté la SAS GRENKE LOCATION pour le surplus.
Selon les motifs notamment qu'il résulte de l'article 1134 du code civil, applicable à l'espèce, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ce qui les ont faites, elles doivent être exécutées de bonne foi, et que selon l'article 1135 du même code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Les premiers juges ont constaté que la société GRENKE LOCATION produit divers éléments, à savoir le contrat de location, ses conditions générales, la confirmation de livraison signée par la société FRANCE SUD IMMOBILIER le 17 juin 2014, l'autorisation de prélèvement signée le même jour par cette dernière, la facture du 2 juillet 2014 que le fournisseur du matériel, la société RUAN BUREAUTIQUE, lui a adressée concernant le matériel livré, objet du contrat, à savoir le copieur.
Ils ont considéré que la société GRENKE LOCATION a exécuté ses obligations contractuelles, à savoir la mise à disposition du matériel, et qu'elle justifie des impayés commis par la société FRANCE SUD IMMOBILIER et d'avoir adressé en conséquence à cette dernière, une lettre recommandée avec accusé de réception lui indiquant qu'elle procédait à la résiliation anticipée du contrat pour défaut de régularisation après mise en demeure.
Ils en ont déduit qu'il y avait lieu de faire droit à la demande de la société GRENKE LOCATION, de condamnation de la société FRANCE SUD IMMOBILIER à lui payer la somme de 10.674,98 euros, correspondant aux loyers échus impayés TTC et aux intérêts correspondant, à l'indemnité de résiliation soit aux loyers à échoir et à une majoration de 10 %, mais également à la restitution du matériel objet du contrat.
La société FRANCE SUD IMMOBILIER n'était ni présente, ni représentée à l'instance.
Le 4 août 2022, la SAS ALLIANCE DROIT [Localité 3] a signifié à la société FRANCE SUD IMMOBILIER :
- le jugement rendu le 29 avril 2016 susmentionné
- un commandement aux fins de saisie vente
- une sommation d'avoir à restituer le matériel loué.
La SARL FRANCE SUD IMMOBILIER a interjeté appel dudit jugement par déclaration d'appel du 30 août 2022.
La SAS GRENKE LOCATION s'est constituée intimée le 22 septembre 2022.
Par une requête sur incident du 23 février 2023, la SAS GRENKE LOCATION a sollicité l'irrecevabilité de l'appel, selon le moyen qu'il serait tardif, car le jugement aurait été notifié à l'appelante le 26 mai 2016, or elle n'aurait interjeté appel que six ans plus tard. La SARL FRANCE SUD IMMOBILIER a soutenu quant à elle que le jugement ne lui avait pas été signifié avant le 4 août 2022 et que l'acte de signification du 26 mai 2016 était entaché de nullité, car mentionnait une cour d'appel territorialement incompétente.
Par une ordonnance du 30 octobre 2023, le président de chambre chargé de la mise en état a rejeté la demande d'irrecevabilité formée par la SAS GRENKE LOCATION et déclaré l'appel formé le 30 août 2022 par la SARL FRANCE SUD IMMOBILIER, recevable.
II/ PRETENTIONS DES PARTIES :
1/ Par ses dernières conclusions en date du 11 avril 2024 auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, la SAS HOLDING LAGRANGE FINANCES, venant aux droits de la société FRANCE SUD IMMOBILIER, demande à la Cour de :
Juger recevable l'intervention volontaire de la société HOLDING LAGRANGE FINANCES, venant aux droits de la société FRANCE SUD IMMOBILIER
Et statuant sur le fond de la demande,
Réformer le jugement rendu le 29 avril 2016 par le Tribunal de Grande instance de STRASBOURG en ce qu'il a :
- Condamné la SARL FRANCE SUD IMMOBILIER à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 10 674,98 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2015,
- Condamné la SARL FRANCE SUD IMMOBILIER à restituer à ses frais et risques à la SAS GRENKE LOCATION le matériel suivant objet du contrat de location n°143-2456 : un copieur SHARP MX2314 23PPM,
- Condamné la SARL FRANCE SUD IMMOBILIER à payer à la SAS GRENKE LOCATION une somme de 600 euros en application de l'article 700 CPC,
- Condamné la SARL FRANCE SUD IMMOBILIER aux entiers dépens de l'instance,
- Ordonné l'exécution provisoire de ce jugement.
En conséquence,
Débouter la SAS GRENKE LOCATION de l'ensemble de ses demandes,
En conséquence,
Condamner la SAS GRENKE LOCATION à rembourser les sommes payées au titre de l'indemnité de loyers et de la clause pénale,
Ordonner la nullité dudit commandement aux fins de saisie vente pour défaut de créance liquide et exigible,
Condamner la SAS GRENKE LOCATION à verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamner la SAS GRENKE LOCATION à payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la SAS GRENKE LOCATION aux entiers dépens.
Selon les moyens notamment que :
Concernant l'intervention volontaire de la société HOLDING LAGRANGE FINANCES, elle précise que sa demande est recevable, dès lors qu'elle n'a été ni partie ni représentée en première instance, qu'elle justifie d'une qualité à agir, et que sa demande se rattache à la demande initiale par un lien suffisant.
Elle soutient également que la clause relative à l'indemnité des loyers est une clause pénale qui est abusive et qu'elle bénéficie, à ce titre, des dispositions de l'article L.212-1 du code de la consommation, dès lors que l'article L. 212-2 du même code étend son application aux contrats conclus entre professionnels et non-professionnels, et qu'une personne morale est un non-professionnel, lorsqu'elle conclut un contrat n'ayant pas de rapport direct avec son activité professionnelle.
Elle soutient que l'indemnité conventionnelle de rupture anticipée constitue une clause pénale qui est disproportionnée quant au préjudice subi par le bailleur et qu'il convient de limiter sa condamnation aux loyers échus impayés.
Concernant le quantum de la créance, elle précise que sa créance serait éteinte depuis le 23 janvier 2017 et que le versement aurait été effectué entre les mains du bon mandataire et de bonne foi, de telle sorte que la SAS GRENKE LOCATION devrait en tenir compte.
Elle soutient également qu'il y a lieu de prononcer la nullité du commandement aux fins de saisie vente, dès lors qu'à la date où la SAS ALLIANCE DROIT [Localité 3] le lui a signifié, la SAS GRENKE LOCATION n'était plus titulaire d'une créance liquide et exigible à son égard.
Elle précise également, en réponse à l'argumentation adverse relative à l'irrecevabilité pour cause de prétention nouvelle de ses demandes, tendant à la nullité du commandement aux fins de saisie-vente et à la condamnation du fait des mesures d'exécution, que celles-ci seraient recevables par application de l'article 564 du code de procédure civile, dès lors qu'elles seraient la conséquence de la révélation d'un fait, constitué par l'absence de créance liquide et exigible de la SAS GRENKE LOCATION.
2/ Dans ses dernières conclusions en date du 9 février 2024 auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, la SAS GRENKE LOCATION demande à la Cour de :
Déclarer irrecevable la demande de la société HOLDING LAGRANGE FINANCES tendant à ordonner la nullité du commandement aux fins de saisie vente.
Déclarer irrecevable la demande de la société HOLDING LAGRANGE FINANCES tendant à condamner la SAS GRENKE LOCATION à payer la somme de 5.000 € pour procédure abusive.
Déclarer la société HOLDING LAGRANGE FINANCES irrecevable, en tout cas mal fondée en son appel,
En conséquence,
Le rejeter
Débouter la société HOLDING LAGRANGE FINANCES de ses fins, moyens et conclusions
Confirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de Strasbourg du 29 avril 2016 RG 16/00211.
Condamner la société HOLDING LAGRANGE FINANCES aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel,
Condamner la société HOLDING LAGRANGE FINANCES à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du CPC.
Selon les moyens notamment que :
Les demandes de l'appelante, tendant au prononcé de la nullité du commandement aux fins de saisie-vente et à la condamnation à indemnisation du fait des mesures d'exécution, seraient irrecevables, d'une part car il s'agirait de demandes nouvelles pour lesquelles l'effet dévolutif de l'appel ne pourrait pas jouer, et d'autre part car il résulterait de l'article L213-6 du code de l'organisation judiciaire qu'elles relèvent de la compétence exclusive du juge de l'exécution.
Sur le fond, elle soutient que contrairement à ce qu'affirme l'appelante, cette dernière ne pourrait pas bénéficier de l'article L. 212-1 du code de la consommation, car il s'agirait d'une société commerciale qui agit à des fins professionnelles, dès lors que la finalité du contrat de location est de permettre l'exercice de son activité pour laquelle le matériel est indispensable.
Elle soutient, par ailleurs, que l'indemnité contractuelle de résiliation ne serait pas excessive par rapport au préjudice subi par la bailleresse, dès lors que, dès la prise d'effet du contrat, elle a payé l'intégralité du prix d'acquisition du matériel et qu'elle serait donc en droit d'attendre, en contrepartie, une somme lui permettant d'amortir cette avance de prix et de réaliser un bénéfice.
Sur le quantum de la créance, elle soutient que la société FRANCE SUD IMMOBILIER confondrait la créance de la société GRENKE LOCATION résultant de la résiliation anticipée du 16 septembre 2015, avec les sommes payées au titre de l'exécution du jugement du 29 avril 2016 et que l'exécution provisoire du jugement de première instance n'aurait pas pour effet de modifier le quantum de la créance initiale, au paiement de laquelle l'appelante a été condamnée.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 3 juillet 2024 et l'affaire a été renvoyée à l'audience de plaidoirie du 18 septembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, il sera fait renvoi à leurs conclusions respectives.
MOTIFS :
Sur l'intervention volontaire de la société HOLDING LAGRANGE FINANCES :
La société HOLDING LAGRANGE FINANCES sollicite que son intervention volontaire soit jugée recevable.
Il résulte de l'article 554 du Code de procédure civile que 'peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui ont figuré en une autre qualité'.
L'article 329 du Code de procédure civile dispose que :
'L'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.'
Il résulte enfin de l'article 325 du même code que 'l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant'.
En l'espèce, la société HOLDING LAGRANGE FINANCES indique qu'elle a, en sa qualité d'associée unique de la société FRANCE SUD IMMOBILIER, bénéficié d'une transmission universelle du patrimoine de cette dernière en date du 21 juillet 2023, laquelle a entraîné la dissolution et la radiation de la société FRANCE SUD IMMOBILIER. Il résulte de cette transmission universelle de patrimoine qu'elle vient désormais aux droits et obligations de la société FRANCE SUD IMMOBILIER.
La cour constate que la société HOLDING LAGRANGE FINANCES n'était ni partie ni représentée en première instance, et qu'il résulte de la transmission universelle du patrimoine de la société FRANCE SUD IMMOBILIER qui a été réalisée à son bénéfice, laquelle a entraîné la transmission de ses droits et obligations, que la HOLDING LAGRANGE FINANCES a un intérêt et un droit d'agir dans le cadre de la présente procédure, mais également que cette intervention se rattache nécessairement par un lien suffisant aux prétentions des parties.
Il est également constaté l'absence de contestation quant à la recevabilité de l'intervention volontaire de la société HOLDING LAGRANGE FINANCES à l'instance, la société GRENKE LOCATION en ayant pris acte dans ses conclusions d'intimée.
Par conséquent, la demande d'intervention volontaire de la société HOLDING LAGRANGE FINANCES à l'instance est recevable.
Sur la recevabilité des demandes aux fins de prononcé de la nullité du commandement aux fins de saisie-vente et aux fins d'indemnisation du fait des mesures d'exécution :
La société GRENKE LOCATION soulève l'incompétence de la cour d'appel, quant à la demande de la partie appelante relative au prononcé de la nullité du commandement aux fins de saisie vente, selon le moyen que le juge de l'exécution aurait une compétence exclusive en la matière.
Elle soulève également l'incompétence de la cour, quant à la demande de la partie appelante relative à la condamnation de la société GRENKE LOCATION pour procédure abusive, selon le moyen que le juge de l'exécution aurait une compétence exclusive en la matière.
L'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire prévoit, en son alinéa premier, que le juge de l'exécution a compétence exclusive pour connaître des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
Il résulte de la combinaison des articles L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, ensemble l'article L. 221-1 du code des procédures civiles d'exécution, que si le commandement aux fins de saisie-vente ne constitue pas un acte d'exécution forcée, il engage la mesure d'exécution et toute contestation portant sur les effets de sa délivrance relève des attributions du juge de l'exécution (2ème Civ., 27 fév. 2020, n° 18-25.382).
Dès lors, les demandes de la société HOLDING LAGRANGE FINANCES, qui relèvent de la contestation d'une mesure d'exécution et de ses conséquences dommageables, sont du ressort du juge de l'exécution et la cour ne saurait en connaître, sur appel du jugement au fond.
En ce sens, la partie appelante est irrecevable de ces demandes de ce chef.
Sur la demande en paiement :
Sur la détermination du montant de la créance :
I/ Sur l'indemnité contractuelle de résiliation et la majoration de 10 % :
Il résulte de l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la cause, s'agissant d'un contrat signé en 2014, et auquel s'est substitué l'article L. 212-1 du code de la consommation, dont le bénéfice est invoqué par la partie appelante, que :
'Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.'
Une personne morale est un non-professionnel, au sens de ce texte, lorsqu'elle conclut un contrat n'ayant pas de rapport direct avec son activité professionnelle (3ème Civ., 17 octobre 2019, pourvoi n° 18-18.469).
En l'espèce, la société FRANCE SUD IMMOBILIER a pour activité l'achat pour revente ainsi que des activités de gestion d'immeubles, de promotion immobilière, des opérations de lotissement et de marchand de biens.
Il en résulte que, dans le cadre de l'exercice de ces missions et notamment de sa relation avec ses clients, la société peut être amenée à utiliser un tel copieur.
Surtout, la cour constate qu'il résulte de l'article 1 du contrat de location du copieur, qu'il s'agit d'un 'contrat de location longue durée à usage professionnel'. Le matériel, objet du contrat, ne peut dès lors être utilisé que dans le cadre de l'activité professionnelle de la société locataire.
Par conséquent, la société FRANCE SUD IMMOBILIER, aux droits de laquelle vient la société HOLDING LAGRANGE FINANCES, ne peut être considérée comme étant un 'non-professionnel' au sens de l'article L. 132-1, devenu L.212-1 du code de la consommation, et ne peut donc se voir appliquer les dispositions.
Une clause stipulant une indemnité en cas de résiliation anticipée de la part du client, dont le montant est équivalent au prix dû en cas d'exécution du contrat jusqu'à son terme, et présentant dès lors un caractère comminatoire, en ayant pour objet de contraindre le locataire d'exécuter le contrat jusqu'à cette date, constitue une clause pénale (Cass. Com. 25 sept. 2019, pourvoi n° 18-14.427).
Et il résulte de l'article 1231-5 du code civil que :
'Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.'
S'agissant de la mise en compte par la SA GRENKE LOCATION, au titre du contrat de location, d'une indemnité de résiliation correspondant aux loyers à échoir, et d'une majoration de 10 %, elles s'analysent en une clause pénale susceptible de modération dans les conditions fixées par l'article 1231-5 précité.
Cela étant, le montant sollicité au titre de l'indemnité de résiliation correspond à la somme qu'aurait perçue le bailleur si le locataire n'avait pas été défaillant en cours de contrat. Elle vise à réparer le préjudice économique résultant de la perte du bénéfice escompté pour le bailleur, qui a financé et mis à disposition un matériel neuf en contrepartie de la perception des loyers, l'économie du contrat ayant été calculée sur la base de la durée ferme de location.
La somme réclamée à ce titre n'est pas excessive.
La société GRENKE LOCATION ayant été suffisamment remplie de ses droits, son préjudice est cependant suffisamment réparé par l'octroi de l'indemnité de résiliation, de sorte que l'indemnité de 10 %, constitutive d'une clause pénale, apparaît manifestement excessive de sorte que sa demande sera rejetée de ce chef, le jugement devant être infirmé sur ce point.
Par conséquent, c'est à bon droit, sous réserve de l'examen du quantum de la créance ci-après, que les premiers juges ont mis en compte la somme de 8 520 euros au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation correspondant au montant des loyers à échoir, le jugement entrepris devant cependant être infirmé en ce qu'il a condamné la partie défenderesse à verser à la société GRENKE LOCATION la somme de 852 euros au titre de la majoration de 10 %.
II/ Sur le quantum du solde de la créance :
La société FRANCE SUD IMMOBILIER soutient avoir convenu d'un échéancier de paiement avec Maître [E] et de s'être acquittée entre ses mains des sommes dues au titre du contrat entre le 14 juin 2016 et le 23 janvier 2017. Elle prétend ainsi que lorsque la SAS ALLIANCE DROIT [Localité 3] lui a signifié, en date du 4 août 2022, le jugement rendu le 29 avril 2016, la SAS FRANCE SUD IMMOBILIER n'était plus titulaire d'une créance liquide et exigible et que le matériel avait été restitué.
La société GRENKE LOCATION soutient, quant à elle, que l'exécution provisoire du jugement de première instance par l'appelante n'a pas pour effet de modifier le quantum de sa créance initiale, au paiement de laquelle cette dernière a été condamnée.
Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit extinction de son obligation. Ainsi, s'il appartient au créancier de prouver l'engagement d'où résulte sa créance, il revient au débiteur de prouver qu'il a effectivement payé.
L'article 1342 du code civil précise, en son dernier alinéa, que le paiement libère le débiteur à l'égard du créancier et éteint la dette. L'article 1342-2 du code civil énonce que le paiement doit être fait au créancier ou à la personne désignée pour le recevoir.
Enfin, en application de l'article 1342-3 du même code, le paiement fait de bonne foi à un créancier apparent est valable.
En l'espèce, la société FRANCE SUD IMMOBILIER produit une attestation rédigée par Monsieur [L] [C], expert-comptable, qui atteste de ce que celle-ci aurait réglé sa créance pour un montant de 11 730,64 euros entre les mois de juin 2016 et janvier 2017, à Maître [W] [E] concernant le dossier de la société GRENKE LOCATION. Elle produit également des relevés bancaires, faisant apparaître que plusieurs chèques, des mêmes montants que ceux indiqués par l'expert-comptable dans son attestation, ont été payés.
La société GRENKE LOCATION précise dans ses conclusions, qu'elle avait, dans un premier temps, mandaté Maître [E] afin qu'il procède à la signification du jugement rendu le 29 avril 2016, mais que n'ayant pas reçu de retour de celui-ci qui ne lui a pas accusé réception du dossier, elle a mandaté un second huissier de justice, Maître [H], pour qu'il procède à la signification de ladite décision et du commandement aux fins de saisie-vente.
Elle indique que Maître [E] aurait prélevé ses honoraires sur les montants qui lui avaient été remis par la société FRANCE SUD IMMOBILIER et qu'il avait remboursé à cette dernière la somme de 5 894,82 euros.
Toutefois, la société FRANCE SUD IMMOBILIER affirme que la seule signification du jugement, dont elle a été effectivement destinataire, est celle ayant été réalisée par la SAS ALLIANCE DROIT [Localité 3] en date du 4 août 2022, et conteste avoir été destinataire de la signification pour laquelle Maître [E] avait été mandaté et qui aurait été délivrée, selon la société GRENKE, en date du 26 mai 2016. Elle précise ainsi qu'elle n'avait jusque là pas connaissance de la procédure existante devant le tribunal.
Or, en l'absence de la signification par Maître [E] à la société FRANCE SUD IMMOBILIER, la cour n'aperçoit pas comment celle-ci pourrait prétendre avoir payé sa créance de bonne foi à un créancier apparent, puisqu'elle n'avait, de fait, pas eu connaissance du mandat que Monsieur [E] s'était vu délivrer par la société GRENKE LOCATION.
Par conséquent, les paiements réalisés entre les mains de Maître [W] [E] n'ont pas libéré la société FRANCE SUD IMMOBILIER de ses obligations à l'égard de la société GRENKE LOCATION.
Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu'il a condamné la société FRANCE SUD IMMOBILIER à verser à la société GRENKE LOCATION, les sommes dues au titre des loyers échus impayés, des intérêts sur loyers échus et de l'indemnité conventionnelle de résiliation, soit pour un montant de 9 822,98 €, avec intérêt au taux légal à compter du 21 septembre 2015, mais infirmé en ce qu'il l'a condamnée à lui payer la somme de 852 € au titre de la majoration conventionnelle de 10 %.
De plus, la partie appelante affirme avoir restitué le matériel objet du contrat de location, ce qui est contesté par la société GRENKE LOCATION, mais elle ne produit aucun élément de nature à démontrer la réalité de cette restitution.
Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu'il a condamné la société FRANCE SUD IMMOBILIER à restitution, à ses frais et risques, du copieur couleur SHARP MX231423 ppm, objet du contrat de location.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L'appelante, succombant pour l'essentiel, sera tenue des dépens de l'appel, par application de l'article 696 du code de procédure civile, outre confirmation du jugement déféré sur cette question.
L'équité commande en outre de mettre à la charge de l'appelante une indemnité de procédure pour frais irrépétibles de 2 000 euros au profit de l'intimée, tout en disant n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de cette dernière et en confirmant les dispositions du jugement déféré de ce chef.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Reçoit la SAS HOLDING LAGRANGE FINANCES en son intervention volontaire aux droits de la SARL FRANCE SUD IMMOBILIER,
Déclare la SAS HOLDING LAGRANGE FINANCES irrecevable en ses demandes aux fins de prononcé de la nullité du commandement aux fins de saisie-vente et aux fins d'indemnisation du fait des mesures d'exécution,
Confirme le jugement rendu le 29 avril 2016 entre les parties par la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Strasbourg en ce qu'il a :
- condamné la SARL FRANCE SUD IMMOBILIER à verser à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 9 822,98 euros au titre des loyers échus impayés, des intérêts sur loyers échus et de l'indemnité conventionnelle de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2015,
- condamné la SARL FRANCE SUD IMMOBILIER à restituer à ses frais et risques à la SAS GRENKE LOCATION le matériel suivant objet du contrat de location n° 143-2456 : un copieur couleur SHARP MX231423 ppm,
- condamné la SARL FRANCE SUD IMMOBILIER à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance,
Infirme ledit jugement en ce qu'il a condamné la société FRANCE SUD IMMOBILIER à verser à la société GRENKE LOCATION la somme de 852 euros au titre de la majoration conventionnelle de 10 %,
Statuant à nouveau du chef de demande infirmé et y ajoutant,
Déboute la SAS GRENKE LOCATION de sa demande en paiement au titre de la majoration conventionnelle de 10 %,
Déboute la SAS HOLDING LAGRANGE FINANCES, venant aux droits de la SARL FRANCE SUD IMMOBILIER, de l'ensemble de ses demandes,
Condamne la SAS HOLDING LAGRANGE FINANCES, venant aux droits de la SARL FRANCE SUD IMMOBILIER, aux dépens de l'appel,
Condamne la SAS HOLDING LAGRANGE FINANCES, venant aux droits de la SARL FRANCE SUD IMMOBILIER, à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SAS HOLDING LAGRANGE FINANCES, venant aux droits de la SARL FRANCE SUD IMMOBILIER.
La Greffière : le Président :
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