Section du Contentieux, 23 octobre 2023. 470921
Juridiction :
Section du Contentieux
Numéro de pourvoi :
470921
Date de décision :
23 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 7 juin 2021 par lequel le maire de Vienne a délivré un permis de construire à la société AST Groupe, ainsi que la décision du 19 octobre 2021 rejetant son recours gracieux
Par une ordonnance n° 2108535 du 27 juin 2022, la présidente de la première chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 22LY02605 du 28 novembre 2022, la présidente de la première chambre de la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par M. A contre cette ordonnance.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 janvier et 20 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Vienne et de la société AST Groupe la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Hadrien Tissandier, auditeur,
- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de M. A ;
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2.Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. A soutient que la présidente de la première chambre de la cour administrative d'appel de Lyon a commis une erreur de droit en jugeant qu'il n'établissait pas avoir notifié la requête de première instance dans les conditions prévues par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme alors qu'il a produit un accusé de réception délivré par l'application Télérecours attestant que les pièces établissant cette notification ont été transmises à la juridiction à laquelle il appartenait, si elles n'apparaissaient pas au dossier de procédure numérisé, de rétablir celui-ci.
3.Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A
Copie en sera adressée à la commune de Vienne et à la société AST Groupe.
Délibéré à l'issue de la séance du 5 octobre 2023 où siégeaient : Mme Anne Courrèges, assesseure, présidant ; M. Jean-Yves Ollier, conseiller d'Etat et M. Hadrien Tissandier, auditeur-rapporteur.
Rendu le 23 octobre 2023.
La présidente :
Signé : Mme Anne Courrèges
Le rapporteur :
Signé : M. Hadrien Tissandier
La secrétaire :
Signé : Mme Catherine Xavier
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